7ème Chambre, 9 janvier 2025 — 21/09126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025
N° R.G. : 21/09126
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [I], [V] [N]
C/
Association ADEF RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
Monsieur [V] [N] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
DEFENDERESSE
Association ADEF RESIDENCES [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Ludovic LANDIVAUX de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] et Monsieur [V] [N] (ci-après " les consorts [I]/[N] "), exerçant la fonction de masseurs-kinésithérapeutes à titre libéral, sont intervenus en cette qualité, à partir de 2004, auprès des résidents de l'établissement pour l'hébergement de personnes âgées indépendantes (EHPAD) " [8] ", située à [Localité 7], résidence gérée par l'association ADEF RESIDENCES (ci-après " association ADEF ").
Le règlement des prestations de soins était alors soumis au système de dotation partielle, l'assurance maladie des patients prenant en charge la rémunération des intervenants.
En 2020, l'association ADEF a décidé de mettre en place un système de dotation globale de soins dans l'établissement, modifiant les modalités de prises en charge des prestations, désormais incluses dans un forfait alloué à l'EHPAD.
Les consorts [I]/[N] ont été informés de cette modification par courrier en date du 1er mars 2021, précisant que leurs interventions seraient désormais rémunérées par l'établissement sur la base d'un forfait alloué, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Un projet de contrat a été adressé en ce sens aux consorts [I]/[N], précisant les modalités et le tarif d'intervention.
Se plaignant de l'illégalité des modalités d'intervention proposées par l'association ADEF, les consorts [I]/[N] ont saisi le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CDOMK), lequel leur a adressé un courrier rappelant l'obligation pour tout masseur-kinésithérapeute intervenant dans un EHPAD de conclure un contrat type, et les dispositions réglementaires applicables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, les consorts [I]/[N] ont adressé à Madame [L] [E], directrice de l'EHPAD, une demande de modification du contrat avant le 1er avril 2021.
Se plaignant de son absence de réponse, les consorts [I]/[N] ont adressé un courrier de " prise d'acte de la rupture brutale des relations contractuelles " par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2021 à Madame [L] [E], en copie à Monsieur [T] [H], président du directoire.
Par courrier du 2 avril 2021, Madame [L] [E] a adressé aux consorts [I]/[N] des courriers mentionnant son constat de leur départ et indiquant prendre acte de leur décision.
Par courriers adressés à Madame [L] [E] en lettre recommandée avec accusé de réception, les 12 avril et 5 mai 2021, les consorts [I]/[N] ont demandé à récupérer leur matériel resté dans l'EHPAD, et lui ont proposé de le racheter.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, les consorts [I]/[N] ont fait assigner l'association ADEF RESIDENCES devant le tribunal judiciaire NANTERRE, aux fins de constat de la rupture abusive de leurs relations contractuelles et d'indemnisation de leurs préjudices.
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, les consorts [I]/[N] demandent au tribunal, au visa des articles 6 du code civil, 1134 ancien du code civil, 1212, 1240 du code civil, L.4113-9 du code de la santé publique, R.313-30-10 du code de l'action sociale et des familles, 1211 et suivants du code civil, L.1110-8, R.4121-136-1 du code de la santé publique, et 700 du code de procédure civile, de:
- Constater l'existence d'un contrat d'intervention tacite entre l'association ADEF et Madame [Z] [I], - Constater l'existence d'un contrat d'intervention tacite entre l'association ADEF et Monsieur [V] [N], - Juger que l'association ADEF a rompu les relations contractuelles avec Madame [Z] [I] de manière abusive, - J