7ème Chambre, 9 janvier 2025 — 24/02964

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

Et

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2025

N° R.G. : 24/02964 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKP5

N° Minute :

AFFAIRE

SCI MEDITERRANEE

C/

S.C.P. [S] & [R][T] représentée par Maître [N] [U] es qualité de liquidateur de la SAS CORINO BTP, S.A.S. CORINO BTP

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.C. MEDITERRANEE [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

DEFENDERESSES

S.C.P. [S] & [R][T] représentée par Maître [N] [U] es qualité de liquidateur de la SAS CORINO BTP [Adresse 6] [Localité 2]

défaillant

S.A.S. CORINO BTP [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :

Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE Aux termes de trois marchés de travaux distincts, la SCCV MEDITERRANEE a confié à la société CORINO BTP la réalisation de l'exécution des lots gros-œuvre des opérations de constructions suivantes :

- Opération dénommée [Adresse 8] [Adresse 9] - [Adresse 10], autrement dénommée LES JARDINS D'AMEDEE GIBERT, - Opération dénommée ART ET JARDINS, - Opération dénommée [Adresse 4], autrement dénommée COSY GARDEN.

La société CORINO BTP a fait l'objet d'une procédure liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 5 septembre 2022.

La SCCV MEDITERRANEE a procédé à trois déclarations de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CORINO BTP, entre les mains de son liquidateur la SCP J. P. [U] & [R] [T], suivant courriers RAR en date du 28 octobre 2022.

Ces trois déclarations de créance ont été contestées par le débiteur.

Les parties ont été convoquées devant le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE aux fins d'examiner l'admission des créances déclarées.

Aux termes de trois ordonnances rendues le 6 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a constaté que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société MEDITERRANEE a fait assigner la SCP [W] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande, de :

- Fixer le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE au passif de la société CORINO BTP à la somme de 635.476,51 euros,

En tant que de besoin,

- Juger que le montant de la créance de la SCI MEDITERRANEE sur la société CORINO BTP est de 635.476,51 euros,

En tout état de cause,

- Condamner la société CORINO BTP prise en la personne de son liquidateur la SCP [U] ET [T], à payer à la SCI MEDEITRRANEE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

La SCP [V] [U] & [R] [T], ès-qualités de liquidateur de la SAS CORINO BTP, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. L'affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière ".

1. Sur les demandes de " juger ", " donner acte "

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

2. Sur la demande de fixation de créance au titre du chantier LES JARDINS D'AMEDEE GIBERT

- Sur les pénalités de retard

L'article 31.1 prévoit que " Chaque retard dans le commencement des travaux et dans la réalisation des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution pa