Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 22/06235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/06235 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWPB
N° MINUTE : 25/00013
AFFAIRE
[K] [P] [V] [G] épouse [M]
C/
[H] [I] [M]
DEMANDEUR
Madame [K] [P] [V] [G] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [M] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0256
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] et Madame [K] [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [N], né le [Date naissance 5] 2003 ; - [T], né le [Date naissance 7] 2006 ; - [Y], née le [Date naissance 2] 2015.
A la suite de la requête en divorce de Madame [V] [G] enregistrée au greffe en date du 20 février 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 20 octobre 2020, a notamment : - attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 20 juillet 2022, Madame [V] [G] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment dit que Monsieur [M] est le père de [N].
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 90 euros par mois et par enfant mineur, soit un total de 180 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 février 2024, Madame [V] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - dire que Madame [V] [G] ne conservera pas son nom d'épouse ; - constater que Madame [V] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - dire n'y avoir lieu à condamnation de l'un ou l'autre des époux au paiement d'une prestation compensatoire ; - débouter Monsieur [M] de sa demande de prestation compensatoire ; - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents sur les enfants mineurs ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - fixer au profit du père un droit de visite simple s'exerçant comme suit : *pendant les périodes scolaires : les fins de semaine impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi soir sortie d'école au vendredi soir 19h ; *pendant les périodes de vacances scolaires : Monsieur [M] recevra les enfants la 1ère moitié des petites et des grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour Madame [V] [G] ; - condamner Monsieur [M] à verser à Madame [V] [G] une pension au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants d'un montant de 90 euros par enfant et par mois soit un total mensuel de 180 euros ; - débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier seront partagés entre les époux.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, Monsieur [M] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - dire que Madame [V] [G] ne conservera pas son nom d'épouse à l'issue du divorce ; - constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce au 20 octobre 2020, date de l'ONC, en application de l'article 262-1 du Code civil ; - condamner Madame [V] [G] au versement d'un capital de 25 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; à défaut et à titre subsidiaire, juger que cette prest