Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 23/07484

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/07484 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLNX

N° MINUTE : 25/00007

AFFAIRE

[V] [D] épouse [O]

C/

[Z] [O]

DEMANDEUR

Madame [V] [D] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 27 avril 2015.

De cette union sont issus deux enfants : - [R], né le [Date naissance 2] 2016 ; - [T], né le [Date naissance 5] 217.

Par assignation en date du 6 septembre 2023, Madame [V] [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal aux parties ; - constaté l'exercice commun de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié à l'exception des frais de cantine et de centre de loisirs qui seront pris en charge par la mère.

En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Madame [V] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner à l'époux de restituer à l'épouse ses effets personnels et l'y condamner en tant que de besoin ; - dire que l'époux prendra en charge les crédits qu'il aurait souscrit seul ; - fixer les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation soit au 10 juillet 2024 ; - dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents ; - juger que l'alternance s'effectuera comme suit : une semaine au domicile de la mère et une semaine au domicile du père (semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère), le changement s'effectuant le vendredi fin des activités scolaires ou au domicile du parent chez lequel l'enfant vient de résider ; le rythme de l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires ; - dire que les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés par moitié entre les époux ; - dire que chacun des époux prendra en charge les frais de cantine/périscolaires/centre de loisirs afférents à sa période de garde ; - partager les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - fixer la date des effets du divorce au 24 juillet 2024, date de la cessation de collaboration et cohabitation ; - juger qu'il n'y a lieu à liquidation de régime matrimonial, les époux ne détenant rien en indivision ; - juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ; - juger que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : *les semaines impaires chez le père ; *les semaines paires chez la mère ; - juger que le transfert se fera le vendredi soir à la sortie des classes ; - juger que cette alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires de février, printemps, et la Toussaint ; - juger que les vacances d'été et de Noël seront partagés par moitié : *concernant le père : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; *concernant la mère : la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires ; - juger que les frais exceptionnels, les frais des activités extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable des parties ;à défaut, celui qui engage la dépense en assumera l'intégralité du coût ; - juger que chacun des parents prendra en charge les frais de cantin