Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 23/02758

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/02758 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGDY

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE

[P] [Y] épouse [B]

C/

[X], [V] [B]

DEMANDEUR

Madame [P] [Y] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79

DÉFENDEUR

Monsieur [X], [V] [B] [Adresse 7] [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [Y] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [S], né le [Date naissance 2] 2006 ; - [A], née le [Date naissance 3] 2009.

Par assignation en date du 21 mars 2023, Madame [P] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] ; - mis à la charge de Monsieur [B] une pension alimentaire de 50 euros au titre du devoir de secours ; - dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que Monsieur [B] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement classique ; - mis à la charge de Monsieur [B] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2024, Madame [P] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil, - dire que Monsieur [B] devra payer à Madame [Y] une prestation compensatoire d'un montant en capital de 19 200 euros, payable sous forme de versements périodiques de 200 euros, et l'y condamner, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Y], une prestation compensatoire, d'un montant de 4 800 euros, sous la forme d'un capital, ou selon des versements périodiques, de 50 euros, dans la limite de huit années, - dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant [A], - dire que la résidence habituelle de [A] sera fixée au domicile de la mère, situé au [Adresse 7], à [Localité 8], - dire que Monsieur [B] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur [A] de la manière suivante: *en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanches 19 heures, *pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - constater que [S] n'a pas à ce jour acquis une autonomie financière, - en conséquence, condamner Monsieur [B] à payer la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Y], la somme de 100 euros par enfant, soit 200 euros en tout, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation, - dire que cette pension est due au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce qu'ils obtiennent une qualification professionnelle par la poursuite d'études sérieuses et justifiées, - dire que cette pension sera révisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE.

Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [B] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 18 octobre 2024.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux a