Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/04615
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/04615 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJHU
N° MINUTE : 25/00011
AFFAIRE
[I] [T] épouse [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024001225 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
C/
[O], [B] [U]
DEMANDEUR
Madame [I] [T] épouse [U] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN206
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [B] [U] domicilié : chez Monsieur [F] [N] [U] [Adresse 19] [Localité 7] (TUNISIE)
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [T] et [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [E], née le [Date naissance 8] 2012 ; - [M], né le [Date naissance 6] 2016.
Par assignation en date du 28 mai 2024, Madame [I] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 17] d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Aux termes de son assignation, Madame [I] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - dire qu'elle reprendra son nom de naissance ; - juger, à titre principal, que Monsieur [U] versera à Madame [T] la somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire en application de l'article 270 du code civil ; - juger, à titre subsidiaire, que Monsieur [U] versera à Madame [T] la somme de 208 euros mensuelle pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente ; - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire ; - à titre principal, juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [T] ; - subsidiairement, dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les parents ; - fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - réserver les droits de visite et d'hébergement du père ; - accorder à Monsieur [U], s'il se trouve sur le territoire français et s'il justifie d'un domicile permettant d'accueillir les enfants, un droit de visite et d'hébergement classique ; - mettre à la charge de Monsieur [U] une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant ; - fixer la part contributive aux frais supplémentaires relatifs aux enfants de Monsieur [U] à hauteur de 65 % en ce compris les frais suivants : frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires ; frais de logement ; frais de scolarité ; frais de trajets éventuels ; frais exceptionnels ; - attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à Madame [T] et le droit au bail ; - attribuer la propriété du véhicule automobile des époux à Monsieur [U], à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais ; - condamner Monsieur [U] à verser à Madame [T] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.
Régulièrement cité selon les modalités de l'article 684 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 3 décembre 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, lors de la même audience, que le jugement est mis en délibéré à la date du 7 janvier 2025 et prorogée au 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la l