Référés, 13 janvier 2025 — 24/00549

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/00549 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGHG

N° de minute :

S.C.I. DAGOBAH

c/

S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES,

Société SADEV 94,

S.C.I. SCCV [Localité 13] [Adresse 6]

DEMANDERESSE

S.C.I. DAGOBAH [Adresse 6] [Localité 13]

représentée par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

Société SADEV 94 [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Caroline GÉRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0077

S.C.I. SCCV [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DAGOBAH est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 15].

Au 13 de la même rue, en face de ce bâtiment, il a été construit récemment un immeuble d’habitation, dont le maître d’ouvrage était la SCCV [Localité 13] [Adresse 6]. La livraison de cette opération immobilière est intervenue le 02 décembre 2023.

Arguant que des fissures seraient apparues sur la façade extérieure de son bâtiment à l’issu de cette construction, la SCI DAGOBAH a, par actes séparés en date des 28 et 29 février 2024, assigné les sociétés SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES, SAEM SADEV 94 et SCCV [Localité 13] [Adresse 6] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire est venue pour la première fois à l’audience du 30 mai 2024, à l’occasion de laquelle elle a été renvoyée à celle du 25 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A cette audience, la SCI DAGOBAH a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris vis-à-vis de la SCCV [Localité 13] [Adresse 6], dans la mesure où la mise hors de cause sollicitée par cette dernière au stade de l’expertise probatoire apparaît prématuré.

La société SARL LAMBERT LENACK ARCHITECTES URBANISTES a émis des protestations et réserves, tout ne formulant pas d’opposition particulière à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur.

La société SADEV 94 a demandé à titre principal sa mise hors de cause et subsidiairement, a formulé des protestations et réserves.

La société SCCV [Localité 13] [Adresse 6] a également conclu à sa mise hors de cause, exposant notamment qu’il est hautement improbable que la survenance des dommages allégués par la requérante provienne de la construction de son immeuble, en raison de son éloignement, étant coupé par une route.

Elle demande l’attribution d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

En l’espèce, la requérante produit aux débats un constat dressé le 23 janvier 2024, duquel il ressort notamment :

Au premier étage du bâtiment : présence de fissures au niveau de l’allège d’une fenêtre, des différentes poutres ou pannes de la charpente, de la plinthe se désolidarisant du mur de façade, le descellement d’un radiateur, un léger affaissement du parquet ainsi que de la fenêtre donnant sur la façade en partie centrale,

Au rez-de-chaussée : présence d’une fissure dans les sanitaires.

A l’extérieur : soubassement cassé et fissuré en fourche, chute de morceaux d’enduits de façade, déformation de la porte d’accès, fissures au niveau de la façade.

Ce constat constitue un indice suffisant rendant plausible la réalité des désordres invoqués par la requérante.

La SCI DAGOBAH justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présen