Cabinet 3, 10 janvier 2025 — 24/02453

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 24/02453 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y46A

N° MINUTE : 25/00006

AFFAIRE

[T], [Z], [U] [V] épouse [H]

C/

[S], [Y] [H]

DEMANDEUR

Madame [T], [Z], [U] [V] épouse [H] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 338

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [V] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [B], né le [Date naissance 7] 2011 ; - [X], née le [Date naissance 3] 2013 ; - [W], né le [Date naissance 5] 2018.

Par assignation en date du 19 mars 2024, Madame [T] [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; et a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 septembre 2024, Madame [T] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - ordonner que Madame [V] reprendra l'usage de son nom de naissance ; - ordonner, en tant que de besoin, la révocation de toute donation ou avantage qu'auraient pu se consentir mutuellement les époux ; - donner acte à Madame [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - ordonner qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - fixer la date des effets du divorce des époux à la date de la demande en divorce et ce, en application de l'article 262-1 du Code civil ; - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; - ordonner que Madame [V] et Monsieur [H] exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - ordonner que la résidence des enfants sera alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : *pendant les périodes scolaires : du vendredi soir des semaines impaires, sortie de l'école, au vendredi matin de la semaine paire suivante, retour à l'école, chez le père ; du vendredi soir des semaines paires, sortie de l'école, au vendredi matin de la semaine impaire suivante, retour à l'école, chez le père ; *pendant les petites vacances scolaires : poursuite de la résidence alternée selon les mêmes modalités ; *pendant les vacances d'été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; - ordonner que le jour de l'anniversaire de chaque enfant, chacun des parents aura la possibilité d'effectuer un repas avec celui-ci ; - ordonner que les vêtements, les effets personnels, la carte d'identité ou le passeport ainsi que le carnet de santé des enfants seront remis à l'époux chez lequel les enfants résident habituellement ; - ordonner que chacun des parents assumera les frais des enfants ; - ordonner que les deux époux seront bénéficiaires de la CAF ; - ordonner que les deux parents déclareront la moitié de la quote-part liée aux enfants ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, Monsieur [S] [H] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : - dire et juger que Madame [V] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; - dire et juger, en application de l'article 265 du Code civil, que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause