Référés, 13 janvier 2025 — 24/01688

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/01688 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXH

N° de minute :

Madame [S] [E] [B]

c/

S.A. SOGECAP

DEMANDERESSE

Madame [S] [E] [B] [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

DEFENDERESSE

S.A. SOGECAP [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Maître Corinne CUTARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1693

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 février 2014, Madame [S] [E]-[B] a adhéré au contrat d’assurance collective « DIT PPI (90197) » souscrit par la société SOCIETE GENERALE auprès de la compagnie d’assurance SOGECAP en vue de garantir en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), invalidité permanente totale (IPT), incapacité temporaire totale de travail (ITT) ou partielle de travail (ITP) le remboursement d’un prêt d’un montant total de 162.700 € auquel elle s’était obligée envers la société SOCIETE GENERALE.

Le 08 février 2014, Madame [S] [E]-[B] a adhéré au même contrat d’assurance collective « DIT PPI (90197) » en vue e garantir le remboursement d’un prêt d’un montant total de 20.000 € auquel elle s’était obligée envers la société SOCIETE GENERALE.

Arguant que depuis 2017, elle souffre d’une décompression anxio-dépressive dans un contexte de difficultés familiales et de burn-out, Madame [S] [E]-[B] a, par acte en date du 26 juin 2024 assigné en référé la société SOGECAP PREVOYANCE pour obtenir la désignation d’un médecin expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de déterminer l’incapacité permanente professionnelle et l’incapacité permanente fonctionnelle.

L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [S] [E]-[B] a maintenu sa demande d’expertise. Elle a précisé par ailleurs ne pas s’opposer à la demande de communication formulée par la société SOGECAP.

La société SOGECAP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves et en proposant la mission qui serait confiée à l’expert désigné, telle qu’elle est énoncée au dispositif des conclusions écrites de son conseil.

D’autre part, elle demande que Madame [E]-[B] produise les formulaires de déclaration du risque (questionnaires de santé) en date des 07 et 8 février 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure d’expertise sollicitée

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Les pièces versées aux débats (et notamment les rapports d’expertise médicales du Docteur [O] [I] en date du 09 mars 2020, du Docteur [L] [H] en date du 04 juillet 2020 et du Docteur [X] [V] en date du 20 mars 2024) signent pour Madame [S] [E]-[B] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société SOGECAP.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [S] [E]-[B] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de communication des questionnaires de santé

L’article L113-8 dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

C’est dès lors à juste titre que la société SOGECAP justifie d’un intérêt à la communication des formulaires de déclarations de risques, dan