Référés, 13 janvier 2025 — 24/01537

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025

N° RG 24/01537 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSXI

N° de minute :

Madame [Y] [I] épouse [R]

c/

CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7],

CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [I] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDERESSES

CENTRE DENTAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 673

CAISSE PRIMAIRE DES HAUTS DE SEINE -CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 6]

non comparante

***************************

PARTIE INTERVENANTE

Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES - es qualité d’assureur du centre dentaire de [Localité 7]- [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] épouse [R], patiente du CDS DENTAIRE DE [Localité 7] s’est faite réaliser des travaux prothétiques le 27 novembre 2020.

Le 21 décembre 2020, elle bénéficiait d’un éclaircissement des dents pulpées, traitement correspondant à un blanchiment dentaire par gouttière sur mesure.

Arguant de douleurs dentaires persistantes, Madame [Y] [I] épouse [R] a, par actes séparés en date du 25 juin 2024, assigné en référé le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Y] [I] épouse [R] a maintenu sa demande de mesure d’expertise, soulignant la nécessité de celle-ci dont l’objectif essentiel est de déterminer si ces douleurs sont bien imputables au traitement qui lui a été administré.

Elle déclare par ailleurs s’opposer à la demande de conciliation formée par le CDS DENTAIRE DE [Localité 7].

Le CDS DENTAIRE DE [Localité 7] et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, cette dernière étant intervenue volontairement, demandent à titre principal le rejet de la mesure d’expertise à défaut pour la demanderesse de justifier d’un intérêt légitime, dans la mesure où aucune pièce ne permet d’établir un quelconque lien de causalité entre le traitement esthétique reçu et les doléances alléguées.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la mise en œuvre d’une conciliation préalable, indiquant que l’assureur L’INTER MUTUELLE ENTREPRISE se propose d’organiser une mesure d’expertise amiable obligatoire et ce d’autant que les frais d’expertise avoisineront probablement le montant du préjudice, relativement minime.

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent que la mission de l’expert comporte les chefs énoncés dans le dispositif des conclusions écrites de leur avocat.

La Caisse primaire d’assurance maladie HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Ils demandent la condamnation de Madame [Y] [I] épouse [R] au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES

En application de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, en raison de sa qualité d’assureur de l’Association CENTRE DENTAIRE [Localité 7].

Sur la mesure d’expertise sollicitée

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

D’autre part, suivant l’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui