Chambre J.A.F. Cab 4, 10 janvier 2025 — 23/01899
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NASH AFFAIRE : [D] [V] épouse [K]/ [O] [K] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2014
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Edihno DOS-REIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 66 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008672 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8] non comparant, ni représenté
1 grosse à Madame [D] [V] le 1 grosse à Monsieur [O] [K] 1ccc à Me Edihno DOS-REIS
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [V], de nationalité française, et Monsieur [O] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Algérie), mariage transcrit par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 17 novembre 2011.
Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2007, à [Localité 8] (Val-d’Oise) ; - [C] [L] [K], née le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 8] (Val-d’Oise).
Par acte du 29 mars 2023, Madame [D] [V] a assigné Monsieur [O] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2023.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 4 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions : - dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ; - invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ; - dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ; - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à Madame [D] [V] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Val-d’Oise), bien locatif, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ; - ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ; - attribué à Madame [D] [V] la jouissance du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf immatriculé [Immatriculation 9] à charge pour elle d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente, et ce à compter de l’introduction de la demande en divorce ; - constaté que l'autorité parentale sur [S] [K] et [C] [K] est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineures [S] [K] et [C] [K] au domicile de Madame [D] [V] ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [K] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : * tant qu'il ne justifiera pas d'un logement adapté à l'accueil des enfants : un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de l'Ile-de-France ; * dès qu'il justifiera d'un logement adapté : ° hors période de vacances scolaires : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; ° durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixé à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 240 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [O] [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants [S] [K] et [C] [K] ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d'inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d'un commun accord préalable à l'engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie d’huissier au défendeur le 1er mars 2024, Madame [D] [V] demande au juge aux affaires familiales de : - p