JLD, 11 janvier 2025 — 25/00122
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/60 Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00122 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZ7
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [C] [I] de nationalité Algérienne né le 31 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcé le 31 mai 2024 par M. PREFET DU PAS DE CALAIS, qui lui a été notifié le 20 juin 2024 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 7 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 7 janvier 2025 à 10h00 Vu la requête de Monsieur [F] [C] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Janvier 2025 à 17h28 ;
Par requête du 10 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h48, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Luc BASILI, avocat au Barreau de LILLE les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait toutes mes condamnations. Je suis exemplaire. Je demande juste que l’on me laisse ma chance. Je vous demande d’être compréhensif. De rester sous mon statut avec ma famille. Je regrette mon passé. Je demande que la tranquillité.
In limine litis, Maître BASILI soulève des conclusions sur l’irrevavilité de la saisine : Article 743-2 du CESEDA qui précise qu’un registre du centre de rétention doit être présent avec la saisine. Il relève également que le passeport péimé n’est pas joint alors que c’est une pièce utile.
Me Luc BASILI entendu en ses observations : Sur le placement en rétention : question de l’erreur de fait sur la résidence est problématique. Il est sous DDSE. Il réside chez sa mère. Il a bien respecté l’ensemble des obligations. La détention est une alternative à la rétention. Monsieur est assigné à résidence sous DDSE depuis juin 2024. On n’explique pas pourquoi il ne pourrait pas être mis sous assignation dans le cadre de cette procédure. Attestations : Tout le monde habite à [Localité 4]. Il n’y a aucun risque de fuites. Il loge chez sa mère qui a des problèmes médicaux. Monsieur ne partira pas de chez sa mère. Son frère est décédé il y a moins de 5 jours, le 6 janvier. Je tiens à rappeler qu’il y a eu des efforts de réinsertion. On a fourni des documents par rapport à son travail, par rapport à son travail en détention. Rien ne justifie qu’on le place en rétention sur la base des garanties de représentation. Le placement en assignation peut se faire sans passeport. Monsieur ne vas nier qu’il a envie de rester en France. C’est pour cette raison qu’il a fait une procédure pour obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion. Le risque de fuite aujourd’hui est nulle.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Monsieur a fait l’objet d’une levée d’écrou, les pièces sont présentes, l’avis à parquet. Je ne vois pas en quoi on devrait considérer qu’il y aurait une irrégularité. Ecarter ce moyen. Les éléments dont vous avez besoin pour exercer votre contrôle sont présents y compris pour le placement après une levée d’écrou. Sur le passport : aucun texte ne désigne le passeport comme pièce justificative utile. Nous ne disposons pas de l’original. Cette version périmée ne constitue pas une pièce justificative utile. Prolongation de la réte