Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 23/00017
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75JZG Le 07 janvier 2025 PM/CB
DEMANDEUR
M. [F] [D] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Z] [S] [U] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. OPALE HEMATO, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 877 894 592,
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 et prorogé au 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les docteurs [F] [D] et [Z] [S] [U] ont exercé au sein d'une SELARL créée le 2 juillet 2019, la SELARL Opale Hemato, au sein de laquelle ils étaient associés, détenant chacun 50 % des parts sociales et co-gérants. Cette société était accueillie au sein des locaux de la Clinique des 2 caps à [Localité 8].
Indiquant que les associés avaient rencontré des difficultés de communication à compter de l'été 2021 ; qu'ils avaient tenté de régler les difficultés par une médiation du conseil de l'ordre des médecins du Pas-de-[Localité 7] et par l'intermédiaire de leurs conseils, en vain ; qu'une dernière réunion de médiation s'était tenue le 3 mai 2022 ; que face à la situation de mésentente, la clinique avait décidé de mettre fin au contrat la liant à la SELARL par un courrier recommandé du 2 juin 2022 ; que, depuis le 3 décembre 2022, la société Opale Hemato ne peut plus exercer au sein de la clinique des 2 caps ; que le docteur [U] a organisé de manière unilatérale une assemblée générale extraordinaire afin d'exclure le docteur [K] de la société, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, M. [F] [D] a fait assigner M. [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de : - dire et juger que la décision d'exclusion de la société Opale Hemato est nulle, - annuler la décision prise le 5 septembre 2022 par le docteur [U] en ce sens, - prononcer la dissolution judiciaire de la SELARL Opale Hemato à compter du jugement, - désigner un mandataire ad hoc aux fins de procéder aux opérations de liquidation, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, il maintient ses demandes.
Il fait valoir que les statuts de la société Opale Hemato prévoient que la décision d'exclusion est prise à la majorité absolue calculée en excluant l'intéressé et tous les associés faisant l'objet d'une sanction ; que la rédaction de cet article correspond au modèle des statuts fourni par le conseil national de l'ordre des médecins ; que cet acte n'a pas vocation à s'appliquer aux sociétés comportant uniquement deux médecins puisque cette clause entraîne de facto la privation du droit de vote de l'associé concerné ; qu'il importe peu qu'il ait été convoqué à l'assemblée générale et qu'il ait été mis en capacité de prendre part au vote puisque c'est le mode de calcul de la majorité qui, en l'excluant, revient à le priver de son droit de vote ; que la décision d'exclusion prise par M. [U] doit donc être annulée.
Il demande la dissolution de la société sur le fondement de l'article 1844-7-5 du code civil invoquant la paralysie de la société, son blocage total, son impossibilité de fonctionner en l'absence de lieu d'exercice. Il précise que la procédure de conciliation devant le conseil de l'ordre prévue a été mise en œuvre mais que la mésentente paralysant le fonctionnement de la société persiste. Il note qu'aucun transfert de siège social n'est intervenu ; qu'il exerce désormais à titre individuel, en application d'un contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique ; que dans la mesure où il n'a plus accès aux comptes de la SELARL, il n'a pas pu modifier les prélèvements mis en place antérieurement et qu'il appartenait au docteur [U], gérant, de les fa