Contentieux Général, 7 janvier 2025 — 22/03764
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 22/03764 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75G2X Le 07 janvier 2025 PM/CB
DEMANDERESSE
SCI FD2, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n° 488 661 695 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DUGARDIN LITTORAL AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 850 397 183 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 décembre 2024 et prorogé au 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 2 avril 2010, la SCI FD2, propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6], a donné à bail commercial à la SAS Garage de Paris des locaux dépendant de cet ensemble immobilier à savoir un local à usage d'atelier, un local à usage de salle d'exposition, un local à usage de bureaux, pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2010.
Selon avenant du 6 juillet 2015, la surface louée a été diminuée en contrepartie d'une baisse du loyer à compter du 1er mai 2015. Les locaux donnés à bail sont donc à compter de cette date un local au rez-de-chaussée à usage d'atelier, un magasin de pièces de rechange et un bureau et à l'étage un local non affecté d'une surface de 214 m² environ.
Par courrier du 26 mai 2019, la SAS Garage de Paris a sollicité la SCI FD2 pour savoir si elle acceptait la conclusion d'un bail renouvelé au profit de la SAS Dugardin littoral automobiles dans le cadre d'une cession de son fonds de commerce.
Indiquant qu'elle avait accepté de consentir à la cession du droit de bail au profit de la société Dugardin littoral automobiles aux mêmes charges et conditions que le bail du 2 avril 2010 ; qu'elle avait accepté le renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter de la date d'entrée en jouissance de cette société aux mêmes charges et conditions que le bail du 2 avril 2010 ; que la société Garage de [Localité 5] avait cédé son fonds de commerce à la société Dugardin littoral automobiles le 14 juin 2009 ; que, par courrier du 20 septembre 2019, rectifié le 1er octobre 2019, elle a souhaité faire jouer la clause d'indexation de loyer ; que le 29 octobre 2019, elle a notifié une demande de révision de loyer conforme aux articles L.145-37 et L.145-38 du code de commerce ; qu'elle a reçu, le 12 septembre 2020, un congé délivré à la demande de la SAS Dugardin littoral automobiles ; qu'elle a refusé ce congé estimant que le bail avait été renouvelé ; que la société Dugardin littoral automobiles a unilatéralement décidé d'abandonner les lieux le 31 mars 2021, la SCI FD2 a fait assigner la SAS Dugardin littoral automobiles devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir dire et juger que le congé délivré le 12 septembre 2020 est nul ou à tout le moins prématuré dès lors que le renouvellement de bail avait été convenu entre les parties pour une période de 9 années à compter du 12 juin 2019 et pour condamner la SAS Dugardin littoral automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la SAS Dugardin littoral automobile aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCI FD2 demande au tribunal de : - dire et juger que le congé délivré le 12 septembre 2020 adressé par la SAS Dugardin littoral automobiles est nul ou à tout le moins prématuré dès lors que renouvellement de bail avait été convenu entre les parties pour une période de 9 années à compter du 12 juin 2019, - condamner la société Dugardin littoral automobiles à lui payer : * la somme de 26 200,50 euros au titre des charges impayées ainsi que des loyers et/ou indemnité d'occupation pendant la période du 1er avril au 14 décembre 2021, * la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation des plus importants désordres notamment extérieurs relevés dans le bien loué suite