CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00392

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [X] [M]

N° RG 23/00392 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQFT

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [X] [M] Rue du Vieux Lavoir Hameau Cainet 14480 LE FRESNE-CAMILLY

Non comparant et non représenté ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,

Mme [Y] [H] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée.

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [X] [M]

EXPOSE DU LITIGE :

Par mise en demeure du 25 janvier 2023, l’URSSAF de Normandie a réclamé à M. [X] [M] la somme de 7 428 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestres 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022.

Selon mise en demeure du 27 janvier 2023, l’URSSAF de Normandie a réclamé à M. [X] [M] la somme de 506 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2023.

Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 4 juillet 2023, laquelle a été signifiée à M. [X] [M] le 17 juillet 2023 pour le montant de 7 786 euros.

Contestant cette contrainte, M. [X] [M] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 25 juillet 2023 adressée par lettre recommandée reçue par la juridiction le 26 juillet 2023.

Dans cette lettre, M. [X] [M] indique qu’il est exonéré de cotisations depuis septembre 2019 compte tenu d’une affection longue durée et que son dossier est en attente de passage devant la “commission”.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 204, déposées le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, dûment mandatée, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal : - de débouter M. [M] de son opposition à contrainte, - de valider la contrainte émise le 4 juillet 2023, signifiée le 17 juillet 2023 pour le montant actualisé de 7 706 euros, - de condamner M. [M] à régler cette somme, - de condamner M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,80 euros, - de condamner M. [M] aux dépens.

M. [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales, pour le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestres 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard.

Cette contrainte fait en outre référence aux mises en demeure n° 2103207134 en date du 25 janvier 2023 et n°2103259264 en date du 5 avril 2023, également fondées sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2020, les troisième et quatrième trimestres 2021, les troisième et quatrième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023, majorations et pénalités dues.

Ces deux documents permettaient à M. [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que ce dernier ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’il ne comprend pas le montant réclamé.

L’URSSAF indique dans ses conclusions avoir pris en compte la situation médicale du cotisant et actualise le montant de la contrainte en fonction de ces éléments.

M. [M] ne se présente pas à l’audience pour produire des éléments supplémentaires si bien qu’il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner M. [M] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 7 706 euros, actualisée à la date de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales per