CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [U] [O]

N° RG 23/00307 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IODB

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [U] [O] 1 Rue de l’Alberta 14320 ST MARTIN DE FONTENAY

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,

Mme [T] [R] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,

JUGEMENT non qualifiée et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [U] [O]

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [O] a été affilié au régime des travailleurs indépendants au titre de la gérance de la société CTM 14, entreprise de transport routier.

Dans le cadre de cette activité, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a notifié le 15 octobre 2019 au cotisant une mise en demeure en date du 10 octobre 2019 réclamant le paiement de la somme de 13 627 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour l’année 2018, outre les majorations de retard.

Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’URSSAF a émis une contrainte le 26 avril 2023, signifiée à M. [O] le 3 mai 2023 pour le montant de 12 127 euros.

Contestant devoir les sommes réclamées, M. [O] a formé opposition à cette contrainte selon requête du 9 mai 2023 reçue au tribunal judiciaire le 10 mai 2023. Dans ce courrier, M. [O] soulève la prescription “de la mise en demeure du 10 octobre 2019".

Par dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, l’URSSAF demande au tribunal : - de débouter M. [O] de son opposition et de toutes ses demandes, - de valider la contrainte émise le 26 avril 2023, signifiée le 3 mai 2023, - de condamner M. [O] au paiement de la somme de 12 127 euros, - de condamner M. [O] au paiement des rais de signification de la contrainte (70,48 euros), - de condamner M. [O] aux dépens.

A l’audience, M. [O] soulève la prescription, indique qu’une liquidation judiciaire de sa société a été prononcée par le tribunal de commerce de Caen le 22 avril 2021 pour une radiation effective en juillet 2022 et qu’il a pris sa retraite en 2018.

Le défendeur fait valoir qu’il ne se trouve pas en mesure de régler cette dette, compte tenu de ses revenus actuels et qu’il bénéficie par ailleurs depuis septembre 2024 d’un plan de surendettement.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la prescription de la demande :

L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Aux termes de l’article 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

L’article 2238 d code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

A l’audience, M. [O] maintient “qu’il y a prescription” de la contrainte sans s’expliquer sur cette fin de non-recevoir. Selon sa requête, il soulevait la prescription “de la mise en demeure”.

En l’espèce, le paiement des cotisations est réclamé au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2018. Le délai de prescription court, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité soc