CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 24/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Monsieur [I] [Y]

N° RG 24/00195 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYUU

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Demandeur : URSSAF Ile de France TSA 60008 93517 MONTREUIL Cedex

Non comparant et non représenté ;

Défendeur : Monsieur [I] [Y] 51 Avenue de la Côte de Nacre 14000 CAEN

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,

Mme [N] [T] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -URSSAF ILE DE FRANCE - Monsieur [I] [Y]

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 mars 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte signifiée le 15 mars 2024 à M. [I] [Y], avocat, pour réclamer le paiement de la somme de 3 010 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les troisième et quatrième trimestres 2023.

Contestant cette contrainte, M. [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par courrier du 27 mars 2024 adressé à la juridiction par lettre recommandée reçue le 29 mars 2024.

L’URSSAF Ile-de-France, demanderesse, n’était pas représentée àl’audience.

M. [Y], sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile, a sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.

Suivant un écrit non daté dont il a soutenu les termes oralement à l’audience, M. [Y] demande au tribunal : - d’annuler la contrainte litigieuse, - de débouter l’URSSAF de ses demandes, - de condamner l’URSSAF aux dépens outre la somme de 1 209,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle doit donc mentionner la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales, pour les troisième et quatrième trimestres 2023. Elle précise en outre les montants sollicités pour chacune de ces périodes et le montant des majorations de retard afférentes.

Dans ces conditions, M. [Y] se trouvait en mesure de connaître la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Toutefois, M. [Y] établit avoir informé l’URSSAF Ile-de-France de son changement de situation professionnelle, l’organisme lui répondant le 18 janvier 2024 que son compte serait radié au 31 décembre 2023 et lui demandant d’adresser une déclaration des revenus 2023 pour régularisation de son compte.

M. [Y] indique, sans être contredit, s’être acquitté de cette communication et produit au débat une déclaration de revenus datée du 26 mars 2024 mentionnant un déficit de 41 095 euros, confirmé par sa déclaration de revenus adressée à l’administration fiscale le 14 mai 2024.

Dans ces conditions, le paiement demandé n’est pas justifié si bien qu’il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 6 mars 2024, signifiée le 15 mars 2024.

Partie perdante, l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée aux dépens et à verser à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :

Annule la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 6 mars 2024, signifiée le 15 mars 2024 à M. [I] [Y],

Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,

Condamne l’URSSAF Ile-de-France à verser à M. [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire