CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00339
Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS Activité :
N° RG 23/00339 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOB
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS 5 Rue d’Andernos 14540 GARCELLES-SECQUEVILLE
Représentée par Me TARTERA, Avocat au Barreau de Caen ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté,
Mme [H] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - S.A.R.L. AIT [T] COMMUNICATIONS -Me Olivier TARTERA
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 16 juillet 2021, statuant sur la contestation formée par la société Aït [T] communications (la société) à l’encontre d’un redressement de cotisations sociales maintenu par la commission de recours amiable de l’organisme, sur le fondement d’un contrôle d’activité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie du 10 décembre 2019 pour ce qui concerne le chef de redressement n°3 - avantage en nature voyage - ramené à 2 979 euros de cotisations qui doit être diminué d’une somme nette de 489,35 euros en conséquence de la réintégration limitée des frais du séminaire afférents à la salariée Mme [N]) et les chefs de redressement n°7 et 8 - frais professionnels, limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel - à hauteur de 1 094 euros de cotisations et de 109 euros de majoration de redressement pour absence mise en conformité et, l'incidence de la réintégration des indemnités kilométriques pour la somme de 527 euros de cotisations, - constaté que la société Aït [T] communications ne conteste plus les chefs de redressement n°4 (réduction générale des cotisations : incidence réintégration AN voyage : 1 296 euros de cotisations) et n°5 (réduction du taux de la cotisation AF sur bas salaires : incidence réintégration AN voyage : 561 euros de cotisations), - débouté l’URSSAF de Basse-Normandie de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société au paiement de la somme de 10.372 euros, majorations de retard incluses (1 120 euros), - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Aït [T] communications aux dépens.
En exécution de ce jugement définitif, l’URSSAF de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a fait signifier le 6 juin 2023 à la société une contrainte émise le 2 juin 2023 portant sur la somme de 8 093 euros.
Contestant cette contrainte, la société a formé opposition à l’encontre de celle-ci, selon courrier recommandé de son conseil adressé le 16 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 septembre 2024, déposées le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal : - de valider la contrainte décernée pour la somme de 8 093 euros ainsi répartie : - 5 121 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2015, - 86 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2015, - 707 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, - 1 819 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2016, - 182 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2016, - 178 euros au itre des majorations de retard provisoirement décomptées, En tout état de cause : - de condamner la société à lui verser la somme de 8 093 euros ainsi répartie : - 5 121 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2015, - 86 euros au titre de la majoration de redressement pour l’année 2015, - 707 euros au titre des majorations de retard provisoirement décomptées, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement du principal. - 1 819 euros au titre des cotisations et contri