Chambre 3 - JEX mobilier, 13 janvier 2025 — 24/03763

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - JEX mobilier

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 3] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01]

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Jugement N° : du 13 janvier 2025

RG N° : N° RG 24/03763 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX6X Chambre 3 - JEX mobilier

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M. [O] [B]

contre

Mme [W] [J]

Grosse :

CCC :

M. [O] [B] Mme [W] [J]

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE 13 janvier 2025,

LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier ;

dans le litige opposant :

Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

DEMANDEUR

D’UNE PART,

ET :

Madame [W] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] comparante

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 3 janvier 2023, Mme [W] [J] a sollicité une saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] [B] en exécution d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017.

Un procès verbal de conciliation a été conclu le 20 mars 2023, au terme duquel Monsieur [O] [B] s’est engagé à verser la somme mensuelle de 300 euros à compter du 5 avril 2023 et le 5 de chacun des mois suivants jusqu’à apurement de la créance fixée à 8895,25€.

Par courrier du 15 avril 2024, le Commissaire de justice représentant les intérêts de Madame [W] [J] a indiqué que le procès-verbal de conciliation n’était plus respecté, et sollicité la saisie sur les rémununérations de Monsieur [B].

L’acte de saisie a été établi le 10 juin 2024 pour un montant de 5295,25€.

Par requête reçue le 1er octobre 2024, Monsieur [B] a contesté la saisie mise en place, en indiquant qu’il n’a pu respecter le procès-verbal de conciliation compte tenu des saisies pratiquées sur ses salaires par la partie adverse.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Monsieur [O] [B] maintient sa contestation et demande oralement la mainlevée de la saisie. Il sollicite en outre une somme de 3500,00€ à titre de dommages et intérêts.

Madame [W] [J] demande le rejet des prétentions de Monsieur [B], outre des dommages et intérêts à hauteur de 3500,00€.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Par ailleurs, l’article R3252-18 du même code prévoit que si le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

En l’espèce, le créancier agit en vertu d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND le 13 avril 2017 qui a condamné Monsieur [O] [B] à payer notamment la somme de 135.000,00 € à titre de prestation compensatoire, en autorisant Monsieur [B] à régler cette somme par un versement de 50.000,00 € puis au moyen de mensualités de 885,00 € pendant 8 ans. Le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites n’est pas contesté.

Il ressort du décompte joint à la requête initiale que la créance porte sur les arriérés de prestation compensatoire sur la période de janvier à octobre 2022.

Il ressort par ailleurs du décompte joint au courrier du 15 avril 2024 sollicitant la saisie des rémunérations, que si Monsieur [B] a respecté ses engagements jusqu’en mars 2024, l’échéance du 5 avril 2024 n’a pas été réglée. Madame [W] [J] était donc bien fondée à solliciter la saisie sur les rémunérations de Monsieur [B].

Ce dernier explique qu’il fait l’objet d’une autre saisie sur ses rémunérations, mais ne justifie pas que cette saisie ou cette procédure de paiement direct, est relative à la même créance. Il appartient en outre au débiteur qui conteste cette autre saisie de la contester devant le Juge de l’exécution compétent.

Monsieur [B] sera donc débouté de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence d’abus de saisie.

S’agissant de la demande reconventionnelle de Madame [J], cette dernière ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire ouvrant droit à réparation. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Monsieur [B] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée sur ses rémunérations à la demande de Madame [W] [J] et de l’intégralité de ses prétentions ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de