Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 5 décembre 2024 — 24/03078
Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/12/2024
N° RG 24/03078 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVLU ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [C] [L] épouse [Y], M. [B], [P], [G] [Y]
Grosses : 2
Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE Me Raphaëlle DAUNAT
Copies : 2 Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCT (PL Lyon=
Dossier
Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT Me Raphaëlle DAUNAT Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Requête conjointe
Madame [C] [L] épouse [Y], née le 6 Mars 1987 à DA’AN, JILIN (CHINE) 11 boulevard Duclaux 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B], [P], [G] [Y], né le 26 Février 1964 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) 11 boulevard Duclaux 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [Y] et [C] [L] se sont mariés le 5 avril 2016 à DALIAN - Province du LIAONING (Chine), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union. Par requête conjointe datée du 26 août 2024 et placée le 13 septembre 2024, les époux [B] [Y] et [C] [L] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 23 octobre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures signifiée par RPVA le 30 septembre 2024 pour le mari et le 18 octobre 2024 pour la femme, aux termes desquelles et de manière concordante les époux sollicitent du juge :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil
- le prononcé des mesures légales de transcription, le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux, le report des effets au 31 décembre 2023 l’homologation de l’acte liquidatif notarié dressé par Maître [S] [U] notaire le 11 juillet 2024, et le constat que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom marital;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 26 juillet 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application de