Référé, 13 janvier 2025 — 24/00418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [V] [G] [T] [U]
c/ [H] [M] S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR
N° RG 24/00418 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPR
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Emilie CAMPANAUD - 47la SELARL CHARLOT ET ASSOCIESMe Charlotte STANKIEWICZ - 46 ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [G] né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (COTE D’OR) [Adresse 15] [Localité 20]
Mme [T] [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16] (COTE D’OR) [Adresse 19] [Localité 5]
représentés par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Haute-Marne,
DEFENDERESSES :
Mme [H] [M] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 16] (COTE D’OR) [Adresse 13] [Localité 6]
représentée par Me Charlotte STANKIEWICZ, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous l’enseigne CAVALASSUR [Adresse 3] [Localité 11]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Carole GUILLEMIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [G] et Mme [T] [U] sont copropriétaires du cheval dénommé [L]. Ils ont confié à Mme [H] [M] la charge de travailler quotidiennement l'équidé.
Le 23 mai 2023, Mme [M] a eu un accident avec le cheval après une séance de travail en carrière.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, M. [G] et Mme [U] ont assigné Mme [M] et la société Assurance et Audit SAS, exerçant sous l'enseigne Cavalassur, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [G] et Mme [U] ont maintenu leur demande d'expertise et ont en outre demandé à ce que Mme [M] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [G] et Mme [U] exposent ainsi que :
leur cheval s'est fracturé l'ischion lors de l'accident et a donc dû être immobilisé immédiatement, si bien qu’il n’a pas pu poursuivre les compétitions de saut d’obstacles de la saison 2023 ; le retour de l'équidé en compétition en mars 2024 s'est soldé par un échec et sa carrière sportive demeure fortement compromise ; ils rappellent que Mme [M] avait le cheval sous sa garde au moment de l'accident et ce dans le cadre d'un contrat d’entraînement ayant mis à sa charge une prestation d’entraînement, de travail et de valorisation du cheval ; la faute de Mme [M] n'est pas douteuse dans la mesure où celle-ci n'a pas pris en compte l'agitation de l'animal et a brutalement tiré sur sa bouche, ce qui a effrayé le cheval qui s’est fauché, sur une surface glissante, le sol goudronné, au lieu de poser pied à terre alors qu’elle se trouvant près du box;il s'agit donc d'une faute pouvant justifier une action sur le fondement de l'article 1789 du code civil. M. [G] et Mme [U] entendent répondre aux conclusions adverses, ainsi :
ils ne s'opposent pas au complément de mission sollicité par la SAS Assurance Audit exerçant sous l'enseigne Cavalassur ; Mme [M] ne saurait exclure sa faute au motif qu'elle aurait agi par simple réflexe. En effet, elle est une cavalière professionnelle, ce qui lui permet de connaître les actions susceptibles de mettre en danger l'animal, plus particulièrement à l'égard de ce cheval avec qui elle travaillait quotidiennement ; en outre, Mme [M] a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration de sinistre professionnelle, ce qui est constitutif d'un aveu au sens de l'article 1383 du code civil. En conséquence, M. [G] et Mme [U] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 13 novembre 2024. Mme [M] demande au juge des référés de : À titre principal, - débouter M. [G] et Mme [U] de leur demande d'expertise judiciaire ; À titre subsidiaire, - ordonner l'expertise aux frais des demandeurs ; - exclure de la mission de l'expert les demandes de M. [G] et Mme [U] qui consistent à décrire l'éventuel manquement de la part de Mme [M] à l'origine de l'accident du 23 mai 2023 et les lésions subséquentes et à donner son avis technique et scientifique sur les responsabilités. - condamner in solidum M. [G] et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code