Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/02968
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02968 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] [V] épouse [C] née le 03 Octobre 1960 à VILLERUPT (54190) 13 rue Pierre Sémard 57300 HAGONDANGE de nationalité Française
représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : D405, Me Julien DANGIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004185 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [J] [C] né le 19 Novembre 1960 à VILLERUPT (54190) 2 Place de la paix 57300 HAGONDANGE de nationalité Française
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B113
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Nabila BOULKAIBET Me Pascal FOUGHALI le
Monsieur [O] [J] [C] né le 19 novembre 1960 à Villerupt (54) et Madame [B] [P] [V] épouse [C] née le 03 octobre 1960 à Villerupt (54) se sont mariés le 09 septembre 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de Villerupt (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 23 novembre 2023, Madame [B] [P] [V] épouse [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ; - attribué à l’époux la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal ainsi que celle du mobilier du ménage à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement sous réserve des droits du bailleur ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 avril 2024 et enregistrées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [P] [V] épouse [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil et en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande ; - la reprise de l’usage de son nom de jeune fille ; - un « donner acte » de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [O] [J] [C] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions datées au 06 février 2024 et enregistrées au greffe le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ainsi que : - la fixation de la date des effets du divorce au jour de la demande ; - un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ; - un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle renonce à solliciter une prestation compensatoire ; - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai car