Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/01322

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/01322 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCG5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [K] [P] né le 14 Septembre 1963 à FIANARANTSOA (Madagascar) 10 Quai Paul Wiltzer 57000 METZ de nationalité Française

représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102

DEFENDERESSE :

Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] née le 22 Avril 1966 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE) 170 rue du Général Leclerc 57560 ABRESCHVILLER de nationalité Française

représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah AMEUR (1-2) Me Catherine SCHNEIDER (1-2) le

Monsieur [V] [K] [P] né le 14 septembre 1963 à Fianarantsoa (Madagascar) et Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] née le 22 avril 1966 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) se sont mariés le 23 décembre 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois (91), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [N] [K] [P] née le 13 janvier 1993 à Ris-Orangis (91), - [R] [K] [P] née le 27 janvier 2004 à Vitry-sur-Seine (94).

Toutes deux sont désormais majeures.

Par assignation en date du 17 mai 2023, Monsieur [V] [K] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01322.

Par assignation en date du 31 mai 2023, Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01412.

Par ordonnance en date du 17 août 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - ordonné la jonction de l’instance RG 23/1422 avec l’instance RG 23/1322 ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 02 mai 2022 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule FIAT Panda ; - condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 900 euros au titre du devoir de secours, avec indexation ; - donné acte à l’époux de ce qu’il déclare qu’il règlera les frais liés à l’enfant majeure [R] ; - donné acte à l’époux de ce qu’il ne sollicite pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [R] qui réside à son domicile ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 février 2024 et enregistrées au greffe le 04 octobre 2024 après notification à la partie adverse, Monsieur [V] [K] [P] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 02 mai 2022 ; - qu’il soit dit que l’épouse ne fera pas usage du nom marital une fois le divorce prononcé ; - qu’il soit pris acte de ce qu’il règlera les frais de l’enfant majeure [R] ; - qu’il soit pris acte de ce que l’époux n’entend solliciter aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [R] ; - le débouté de la demande de prestation compensatoire présentée par l’épouse ; - qu’il soit dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Monsieur [V] [K] [P] fait notamment valoir, sur la question de la prestation compensatoire, que l’épouse percevra dans le cadre des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial la moitié du prix de vente du bien immobilier commun ainsi que la moitié des économies du couple, de sorte qu’aucune disparité dans leurs conditions de vie ne sera créée du fait du divorce. Il ajoute que l’épouse a cessé de son propre chef l’exercice de son activité professionnelle avant la naissance de leur second enfant, et qu’elle ne justifie pas avoir favorisé la carrière de son conjoint.

Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 mars 2024 après notification à la partie adverse, Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite : - la fixation de la date des effets du divorce au 02 mai 2022 ; - qu’il soit jugé qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ; - la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 900 euros ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - qu’il soit laissé à chaque partie la charge de ses propre frais et dépens

Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] fait valoir qu’elle a cessé son activité professionnelle en 2003 afin de pouvoir gérer l’éducation de ses enfants, que ses droits à la retraite sont ainsi limités et qu’il lui est impossible de retrouver en emploi compte tenu de son âge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d'un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.

En l’espèce, les écritures respectives des parties concordent en ce qu’il est évoqué une cessation de la cohabitation et de la collaboration à compter du 02 mai 2022.

Il est produit par Monsieur [V] [K] [P] le bail de son appartement ayant pris effet à compter de cette date.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties et justifiée, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

* * *

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l'espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] et Monsieur [V] [K] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

L'article 267 du Code civil prévoit qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d'échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d'instance, cette juridiction n’existant plus - pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 02 mai 2022, précisant qu’il s’agit de la date de la cessation de leur cohabitation et collaboration.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur la prestation compensatoire

Vu les articles 270 à 277 du Code civil, Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [V] [K] [P], Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P],

L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.

Conformément à l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite.

L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Il résulte de l'article 276 qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

L'article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.

De même, il est de jurisprudence constante que dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux

L'objet de la prestation compensatoire de l'article 270 du Code civil n'étant pas de remédier à l'appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d'examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.

Sur la situation de Monsieur [V] [K] [P] > concernant ses revenus : L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 5331 euros (selon le cumul annuel imposable du bulletin de salaire de décembre 2023) en qualité d’expert métier sécurité.

> concernant ses charges : Il s’acquitte d’un loyer mensuel en principal et charges de 1114,99 euros (selon quittance de loyer pour le mois de février 2024) ainsi que d’un loyer pour une chambre louée à Paris dans le cadre de son activité professionnelle à hauteur de 600 euros par mois (selon quittance de loyer pour le mois de février 2024). Il déclare régler l’intégralité des frais relatifs à l’enfant [R], majeure, pour une somme mensuelle moyenne de 800 euros (selon extraits bancaires pour le mois de décembre 2023).

Sur la situation de Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P]

L’intéressée déclare ne percevoir aucun revenu. L’avis d’impôt du couple établi en 2022 au titre des revenus 2021 ne fait état d’aucun revenu pour l’épouse. Elle justifie par ailleurs de l’absence de perception de prestation de la Caisse d'Allocations Familiales depuis le 01er février 2020 (selon attestation de non-paiement de la Caisse d'Allocations Familiales en date du 13 janvier 2023).

Elle perçoit actuellement une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 900 euros de la part de Monsieur [V] [K] [P], celle-ci n’ayant pas vocation à survivre au prononcé du divorce des parties.

Elle déclare en outre ne faire face à aucune charge hormis les charges de la vie courante.

Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes ...), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

Il y a enfin lieu de relever : - que les parties sont respectivement âgées de 58 ans pour l’épouse et de 63 ans pour le mari ; - que le mariage a duré 35 ans à quelques jours près, dont 33 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ; - que deux enfants sont issus de l’union et sont aujourd’hui majeures ; - que l’épouse déclare, sans être contredite, n’exercer aucune profession depuis 2003 et que ses droits à retraite sont limités ; - qu’aucun élément du dossier ne permet d'établir que les interruptions de travail de l’épouse auraient été dictées par un choix commun des époux pour que la mère se consacre à l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'époux ; - que le patrimoine commun est essentiellement constitué par un bien immobilier dont la valeur serait comprise entre 170 000 et 180 000 euros ainsi que par des économies d’un montant total d’environ 236 000 euros (selon les déclarations de l’époux).

* * *

Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que parties des disparités de retraite sont prévisibles entre les deux époux (les activités exercées par l’épouse par le passé ne lui permettent guère d’espérer, notamment vu son âge, une rémunération importante).

Il résulte de ces éléments que Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] rapporte la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.

Compte tenu de l’âge de Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] (58 ans), de ce qu’elle n’exerce actuellement plus d’emploi, qu’elle aurait les plus grandes difficultés à en trouver un nouveau et qu’elle ne perçoit aucun revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, il convient de lui allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 900 euros en application de l’article 276 du Code civil.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l'usage du nom de Monsieur [V] [K] [P].

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CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT MAJEURE [R]

SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

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Par décision du 17 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales a uniquement donné acte au père de ce qu’il déclare qu’il règlera les frais liés à l’enfant majeure [R] résidant à son domicile et qu’il ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant.

En l’espèce, Monsieur [V] [K] [P] n’a formulé aucune demande de fixation d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [R], majeure, et a déclaré qu’il continuerait à prendre en charge les frais la concernant. Il en sera pris acte.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 17 mai 2023,

Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 août 2023,

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [V] [K] [P] né le 14 septembre 1963 à Fianarantsoa (Madagascar)

et de

Madame [H] [J] [G] épouse [K] [P] née le 22 avril 1966 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

mariés le 23 décembre 1989 à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 02 mai 2022 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [V] [K] [P] à payer à Madame [H] [J] [G] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 900 euros ;

DIT que cette rente est indexée chaque année au 01er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [V] [K] [P], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ; Indice de référence

CONSTATE que Monsieur [V] [K] [P] ne sollicite aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure [R] ;

PREND ACTE à Monsieur [V] [K] [P] de ce qu’il déclare qu’il règlera les frais de l’enfant majeure [R] ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES