Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/01794
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/01794 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [K] née le 26 Février 1989 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE) 6 Square Paille Maille 57000 METZ de nationalité Algérienne
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002566 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K] né le 19 Mai 1977 à ORAN (ALGERIE) 2 rue Emile Roux 57000 METZ
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE Me Stéphanie ROSATI le
Monsieur [O] [K] né le 19 mai 1977 à Oran (ALGERIE) et Madame [E] [T] épouse [K] née le 26 février 1989 à Sour El Ghozlane (ALGERIE) se sont mariés le 13 janvier 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de Sour El Ghozlane (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [I] [K] née le 18 janvier 2012 à Metz (57), - [D] [Y] [K] né le 24 août 2015 à Peltre (57), - [F] [K] né le 10 juin 2018 à Peltre (57).
Par assignation en date du 07 juillet 2023, Madame [E] [T] épouse [K] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ; - attribué la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges locatives relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ; - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule JUMPER ; - constaté l’état d’impécuniosité de l’époux ; - débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté l’épouse de sa demande tendant à voir l’époux assumer le règlement provisoire des échéances d’un crédit immobilier relatif à l’acquisition d’un bien immobilier ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé un droit de visite et d’hébergement au père à exercer les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - débouté le père de sa demande de passage de bras en lieu neutre ; - débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de l’état d’impécuniosité du père ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 10 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 04 octobre 2024 après notification à la partie adverse, Madame [E] [T] épouse [K] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 13 décembre 2017, date de séparation effective des parties ; - le constat qu'elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - le constat qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite simple à exercer sur les enfants [I] et [D] les premier et troisième samedis de chaque mois de 10 heures à 17 heures ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d'hébergement sur l’enfant [F] à exercer les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 450 euros au total, avec indexation ; - la condamnation de Monsieur [O] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [E] [T] épouse [K] fait notamment valoir, s’agissant des mesures relatives aux enfants, que les contacts de ces derniers avec leur père sont peu réguliers et qu’il ne les prend p