Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/02376
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02376 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] née le 08 Février 1975 à METZ (57000) 2 Rue du GRAOULLY 57140 WOIPPY de nationalité Française
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002749 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] né le 29 Août 1978 à METZ (57000) Chalet de Monsieur BONGEOT - Etang de NAVITIUS -Saint REMY 57140 WOIPPY de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sarah UTARD (1-2) [O] [S] [Y] [V] épouse [D] [K] [D] IFPA - LRAR le
Monsieur [K] [D] né le 29 août 1978 à Metz (57) et Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] née le 08 février 1975 à Metz (57) se sont mariés le 11 octobre 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Woippy (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union : - [F] [V] [D] née le 28 décembre 1997 à Metz (57), aujourd’hui majeure, - [P] [B] [I] [V] [D] né le 21 août 2004 à Metz (57), aujourd’hui majeur, - [L] [J] [C] [V] [D] née le 06 juillet 2011 à Metz (57).
Par assignation en date du 22 septembre 2023, Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 06 juin 2016 ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père selon les modalités suivantes : * en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et avril) : toutes les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * par moitié durant les vacances d’été, par périodes d’une semaine pour chaque parent, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel, * étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures ; - condamné Monsieur [K] [D] à payer à Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 08 février 2024 et enregistrées au greffe e 09 octobre 2024 après signification à la partie adverse, Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - un « donner acte » de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ; - la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 16 juillet 2018 ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 250 euros ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] fait valoir que les parties ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis des années, que le père n’exerce pas son droit de visite et d'hébergement selon les modalités précédemment fixées et qu’il disposerait désormais de revenus plus important en raison d’un nouvel emploi du Luxembourg.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
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