JLD, 13 janvier 2025 — 25/00087
Texte intégral
Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : Monsieur [T] [L] né le 28 novembre 1979 à [Localité 2] actuellement domicilié à l’EPSM [Localité 2]-[Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] le 12 janvier 2025 à 12h06, enregistrée à 12h49, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu le procès-verbal d'audition du 12 janvier 2025 de [T] [L] à 12h20, transmis aux parties à 12h50 ;
Vu la transmission du dossier au Ministère Public et au tuteur de l'intéressé le 12 janvier 2025 à 12h49 ;
Vu le mail de Maître Roxane de la ROCHEFOUCAULD , avocat, en date du 12 janvier 2025 à 15h37, qui sollicite la main levée de la mesure ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [T] [L] était hospitalisé à l'UMD de [Localité 3] puis au Centre Hospitalier de [Localité 1] sans son consentement le 12 mars 2024, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 19 septembre 2024 ;
Qu'il faisait précédemment l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 3 juin 2014 suite à une décision judiciaire d'irresponsabilité pénale, la mesure ayant été levée par le juge des libertés et de la détention le 11 mars 2024 et remise en place dès le 12 mars 2024 afin d'hospitalisation au sein de l'UMD de [Localité 3] ;
Que par décision du 09 janvier 2025 à 13h47, [T] [L] a été placé sous le régime de l'isolement en raison d'une menace ou de l'imminence d'une violence ou hétéro agressivité chez un patient schizophrène ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Que le Directeur d'établissement de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 1] nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ;
Que [T] [L] a été entendu ; qu'il a relaté avoir eu une altercation avec une autre personne à qui il a porté « deux patates dans la tête » ; qu'il s'est engagé à ne plus être violent s'il sortait d'isolement ; qu'il a ajouté ne plus supporter la mesure et qu'elle le rendait « encore plus malade » ;
Que son Conseil a sollicité la main levée de la mesure , au motif que le dommage immédiat ou imminent que son client pourrait faire encourir à lui même ou à autrui n'est pas caractérisé et que cette mesure n’apparaît plus nécessaire et proportionnée au risque qu'il à prévenir ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été prolongée à plusieurs reprises en raison de la persistance d'un état d'agitation avec hétéroagressivité ; qu’aux termes de la dernière décision communiquée, en date du 12 janvier 2025 à 11h47, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : «persistance de l'agitation avec risque hétéroagressif, demande de transfert en USIP faite » ;
qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que le risque hétéro agressif persiste ; que [T] [L] a pu également avoir des conduites inadaptées, notamment avec une patiente ;
Que le comportement de l’intéressé est dès lors susceptible de le mettre en danger, par les réactions induites chez les autres patients, ainsi que de mettre en danger autrui, le risque de passage à l'acte hétéro agressif étant évoqué par les médecins ;
Qu'ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fai