Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 22/02562

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/02562 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWOU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [I] [Z] [V] épouse [E] née le 18 Septembre 1978 à KSAVEROVO (BIELORUSSIE) 16, rue de Pont à mousson 57000 METZ de nationalité Française

représentée par Me Marc MONOSSON, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Antonio MARTINEZ MATALOBOS, avocat postulant, vestiaire : B311

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [X] [E] né le 10 Septembre 1976 à BRIEY 1, chemin de Suzemont 55160 LATOUR EN WOEVRE de nationalité Française

représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Céline BONNEAU (1-2) Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS (1-2) [I] [Z] [V] épouse [E] [H] [X] [E] IFPA-LRAR le

Monsieur [H] [X] [E] né le 10 septembre 1976 à Briey (54) et Madame [I] [Z] [V] épouse [E] née le 18 septembre 1978 à Ksaverovo, Minsk (Russie) se sont mariés le 02 août 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de Toulon (83), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [W] [J] [E] née le 17 novembre 2009 à Paris, 13ème arrondissement (75), - [Y] [B] [E] né le 14 janvier 2016 à Peltre (57).

Par assignation en date du 30 septembre 2022, Madame [I] [Z] [V] épouse [E] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 01er décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux en ce qu’il s’agit d’un bien propre ; - condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père ; - condamné Monsieur [H] [X] [E] à payer à Madame [I] [Z] [V] épouse [E] une somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total, avec indexation ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Monsieur [H] [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par un arrêt rendu en date du 29 août 2023, la Cour d’appel de Metz a notamment : - déclaré irrecevable l’appel incident de la mère portant sur les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [W] ; - dit n’y avoir lieu en conséquence d’ordonner l’audition de l’enfant ; - infirmé l’ordonnance rendue le 01er décembre 2022 en ce qu’elle a condamné Monsieur [E] à payer à Madame [V] épouse [E] une pension alimentaire de 400 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire de 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, avec indexation, à compter du 01er décembre 2022 ; - dit que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 septembre 2023, Madame [I] [Z] [V] épouse [E] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ; - une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20 000 euros ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais, dépens et honoraires.

Madame [I] [Z] [V] épouse [E] fait notamment valoir, sur la question de la prestation compensatoire, qu’elle a quitté son emploi, abandonné ses études et suivi son époux militaire en France alors qu’elle vivait en Russie, qu’el