Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/02667

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02667 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLL3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [V] [P] [K] [O] épouse [L] née le 14 Mars 1974 à METZ (57000) 1 rue des Cherry 57530 COURCELLES-CHAUSSY de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003031 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

Monsieur [R] [L] né le 06 Novembre 1971 à SARREBOURG (57400) 5 Chemin de Plappecourt 57530 RAVILLE de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007099 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Charlotte CORDEBAR (2) Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (2) [V] [P] [K] [O] épouse [L] [R] [L] LRAR - IFPA le

Monsieur [R] [L] né le 06 novembre 1971 à Sarrebourg (57) et Madame [V] [P] [K] [O] épouse [L] née le 14 mars 1974 à Metz (57) se sont mariés 08 août 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de Coin-sur-Seille (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [Z] [L] née le 21 décembre 2010 à Metz (57), - [M] [T] [L] née le 07 janvier 2015 à Peltre (57).

Par requête conjointe enregistrée en date du 22 décembre 2023, Monsieur [R] [L] et Madame [V] [P] [K] [O] épouse [L] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil, au soutien de laquelle ils ont transmis un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage daté du 01er décembre 2023.

Par ordonnance en date du 08 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 01er décembre 2023 ; - attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule PEUGEOT Expert et du camion benne FORD ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père ; - dit que s’agissant des fêtes de fin d’année : * les enfants seront du 24 décembre au sout jusqu’au 25 décembre fin de matinée chez la mère les années paires puis du 25 décembre fin de matinée au 26 décembre à midi chez le père, et inversement les années impaires, * les enfants passeront le 31 décembre au soir chez le père et le 01er janvier à midi chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; - condamné Monsieur [R] [L] à payer à Madame [V] [P] [K] [O] épouse [L] une somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les parties sollicitent, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil : - un “donner acte” de leur proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au jour de la demande en divorce ; - un « prendre acte » de ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartement au père les années paires et à la mère les années impaires, * étant précisé que, s’agissant des fêtes de fin d’année : > les enfants seront du 24 déce