Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/00816
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/00816 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7GW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R] [C] épouse [G] née le 31 Octobre 1979 à DECHY 32 rue de la Louviere 57420 SOLGNE de nationalité Française
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [N] [G] né le 07 Juin 1973 à OLLIOULES (83190) 25 bis rue de la Victoire 57590 DELME de nationalité Française
représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A604
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI (1-2) Me Anabel GONZALES (1-2) le
Monsieur [K] [D] [N] [G] né le 07 juin 1973 à Ollioules (83) et Madame [S] [R] [C] épouse [G] née le 31 octobre 1979 à Dechy (59) se sont mariés le 29 avril 2006 devant l'officier d'état civil de la commune de Sauchy-Cauchy (62), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [A] [K] [G] né le 05 décembre 2005 à Sèvres (92), désormais majeur, - [U] [T] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92), - [V] [J] [G] née le 21 mai 2007 à Clamart (92), - [Z] [K] [G] né le 24 août 2017 à Nancy (54).
Par assignation en date du 20 mars 2023, Madame [S] [R] [C] épouse [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus ; - attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA LOGAN et à l’époux celle du véhicule CITROEN C4 SPACETOURER ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi à l’entrée en classes au lundi suivant à l’entrée en classes, * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paire et à la mère les années impaires, * étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, * et étant précisé que celui des parents qui hébergera les enfants la semaine de Noël les laissera aller chez l’autre parent du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ; - dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents ; - donné acte aux parties de leur accord relatif au partage par moitié des allocations familiales ainsi que toutes prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants, comme le complément ou supplément familial de l’Armée ainsi que l’allocation de handicap pour l’enfant [V], et de ce que l’épouse accepte de remettre à l’époux tous les mois l’attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 01er décembre 2023 et enregistrées au greffe le 04 décembre 2023 après notification à la partie adverse, Madame [S] [R] [C] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - un « donner acte » de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital ; - un « donner acte » de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ; - un « donner acte » de ce que les enfants ont été informés de la possibilité d’être entendus et qu’ils n’ont pas souhaiter user de cette possibilité ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : * en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras s’effectuant le lundi matin à l’entrée en classes, * en période de vacances scolaires : durant la m