Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/03115
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/03115 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] née le 06 Octobre 1994 à LUNEVILLE (54300) 13 rue des Vergers 57320 FREISTROFF de nationalité FRANCAISE
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
Monsieur [Y] [E] né le 06 Septembre 1984 à ST AVOLD (57500) 18 rue Saint Martin 57550 DALEM de nationalité FRANCAISE
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI Me Mélanie GOEDERT-FURLAN le
Monsieur [Y] [E] né le 06 septembre 1984 à Saint-Avold (57) et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] née le 06 octobre 1994 à Lunéville (54) se sont mariés le 28 août 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Créhange (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée en date du 01er mars 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que les époux ne sollicitent pas de mesures provisoires ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2023, date de cessation de la collaboration et/ou cohabitation ; - leur « donner acte » de ce qu’elles souhaitent faire valoir leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - les renvoyer, au besoin, devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
Le conseil des parties a été informé, à l'audience du 08 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L'ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE CELLE-CI :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte des actes sous signature privée des parties et contresignés par leurs avocats respectifs, datés des 14 et 24 novembre 2023 que Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [Y] [E] et Madame [L] [G] [N] [V] épouse [E] en application des articles 233 et 234 du code civil.
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SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intér