Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 22/01328

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/01328 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQJZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [U] [O] né le 30 Novembre 1975 à REIMS (51100) 5, rue de la Marne 57300 HAGONDANGE de nationalité Française

représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [L] [X] épouse [O] née le 01 Mai 1985 à FORBACH (57600) 5 rue de la Marne 57300 HAGONDANGE de nationalité Française

représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2) Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER (1-2) le

Madame [Z] [L] [X] épouse [O] et Monsieur [C] [U] [O] se sont mariés le 05 septembre 2009 à SARREGUEMINES (57), sans faire précéder leur union d’un contrat.

Trois enfants sont issus de cette union: - [T] [E] [O] née le 24 février 2011 à METZ (57) - [P] [A] [O] née le 09 mars 2013 à METZ (57) - [Y] [J] [O] née le 24 janvier 2015 à METZ (57).

Par acte du 24 mai 2022, Monsieur [C] [U] [O] a assigné Madame [Z] [L] [X] épouse [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022 à 9 h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022 les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Madame [Z] [L] [X] épouse [O], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 5 rue de la Marne – 57300 HAGONDANGE et dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ; - accordé à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; - attribué à Madame [Z] [L] [X] épouse [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule TOURER BMW et la moto KAWA; - attribué à Monsieur [C] [U] [O] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MINI COOPER et la moto HARLEY DAVIDSON; - dit que Madame [Z] [L] [X] épouse [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles du crédit immobilier 953 euros; ainsi que les échéances mensuelles afférentes aux véhicules dont elle a la jouissance et au besoin l’y condamnons - dit que Monsieur [C] [U] [O] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles afférente aux véhicules dont il a la jouissance, - dit que Madame [Z] [L] [X] épouse [O] et Monsieur [C] [U] [O] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles des crédits consommation de 342 euros et 181 euros, - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs : - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [C] [U] [O] et Madame [Z] [L] [X] épouse [O] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires: du lundi entrée des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires; étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement; - dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;

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