Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/03078

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/03078 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOJT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [S] [G] épouse [N] née le 26 Février 1987 à METZ (57000) 38 rue des Romains 57580 REMILLY de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307

Monsieur [K] [X] [W] [N] né le 18 Août 1986 à METZ (57000) 2 rue de la Chenevière 57530 LAQUENEXY de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (2) Me Nathalie MARCHEGAY (2) le

Monsieur [K] [X] [W] [N] né le 18 août 1986 à Metz (57) et Madame [S] [G] épouse [N] née le 26 février 1987 à Metz (57) se sont mariés le 17 mai 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Woippy (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [I] [N] née le 01er juin 2016 à Metz (57).

Par requête conjointe enregistrée en date du 21 décembre 2023, Monsieur [K] [X] [W] [N] et Madame [S] [G] épouse [N] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil, au soutien de laquelle ils ont transmis une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresignée par avocats datée du 16 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que les époux ont renoncé à leurs demandes de mesure provisoires ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les parties ont sollicité : - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la requête conjointe ; - l’autorisation pour Madame [G] épouse [N] à continuer de faire usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ; - la révocation des avantages matrimoniaux ; - le constat de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile de la mère, du mardi soir à la sortie des classes au mardi suivant à l’entrée en classes, et les semaines paires chez le père, du mardi soit à la sortie des classes au mardi suivant à l’entrée en clases, * durant la moitié des vacances scolaires d’été, le choix des périodes appartenant au père les années impaires et à la mère les années paires, * étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et celui de la fête des pères chez le père de 10 heures à 19 heures ; - la condamnation du père à verser à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros ; - la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.

Sur l'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il résulte de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 16