Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/00053
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] [F] épouse [R] née le 17 Septembre 1943 à PONTPIERRE (57380) 51, Rue de Montmorency 57340 MORHANGE de nationalité Française
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] [R] né le 05 Juin 1951 à MORHANGE (57340) 7 rue de Verdun 57380 FAULQUEMONT de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2) Me Florence MARTIN (1-2) le
Monsieur [T] [S] [R] né le 05 juin 1951 à Morhange (57) et Madame [I] [L] [F] épouse [R] née le 17 septembre 1943 à Pontpierre (57) se sont mariés le 28 avril 1973 devant l'officier d'état civil de la commune de Faulquemont (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [H] [R] née le 22 juillet 1973 à Créhange (57), majeure et indépendante.
Par assignation en date du 20 décembre 2022, Madame [I] [L] [F] épouse [R] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en séparation de corps sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a notamment : - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément depuis le 03 octobre 2022 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à titre onéreux ; - attribué à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 et à l’époux celle du véhicule HYUNDAI ; - condamné Monsieur [T] [S] [R] à verser à Madame [I] [L] [F] épouse [R] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ; - dit que Monsieur [T] [S] [R] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt automobile pour le véhicule HYUNDAI d’un montant de 375,83 euros et des échéances mensuelles du prêt contracté pour la chaudière d’un montant de 205,22 euros ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Monsieur [T] [S] [R] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d’appel de METZ a confirmé l’ordonnance du 16 février 2023 dans toutes ses dispositions et débouté l’appelant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 datées du 29 mai 2024 et notifiées à la partie adverse, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [L] [F] épouse [R] sollicite à titre principal le prononcé de la séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et en outre : - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la condamnation de l’époux à lui verser une pension alimentaire indexée de 800 euros par mois ; - le débouté des demandes, fins et conclusions de l’époux ; - qu’il soit dit que la demande de dommages et intérêts présentée par l’époux est irrecevable et subsidiairement mal fondée ; - la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [R] ; > A titre subsidiaire, - le prononcé du divorce des époux aux torts partagés ; - la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 800 euros ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [R] au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 7000 du Code de procédure civile ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Concernant la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par son époux, Madame [I] [L] [F] épouse [R] fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute commise dans le cadre des obligations découlant du mariage, son départ du domicile conjugal n’étant pas en corrélation avec une hospitalisation de l’époux. Elle précise que l’époux a commis des violences psychologiques sur sa personne durant l’union et que cela a impacté sa santé. Elle estime que son départ du domicile conjugal était nécessaire afin de se protéger contre une santé en cours de dégradation du fait du comportement de l’époux. Elle fait par ailleurs état de sa situation financière.
Monsieur [T] [S] [R] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conc