Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 22/01920

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/01920 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUIZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [H] [E] épouse [F] née le 01 Février 1993 à SAINT-QUENTIN (02100) 15 rue Saint Marcel 57000 METZ

représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002583 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y], [G] [F] né le 07 Octobre 1983 à SIGUIRI (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 10 rue Henri Dunant L4085 LUXEMBOURG

représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valérie DOEBLE (1-2) Me Fany KUCKLICK (1-2) le

Monsieur [Y] [G] [F] né le 07 octobre 1983 à Siguiri (République de Guinée) et Madame [H] [E] épouse [F] née le 01er février 1993 à Saint-Quentin (02) se sont mariés le 26 octobre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Esch-sur-Alzette (Luxembourg), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : - [G] [F] née le 16 juillet 2021 à Thionville (57).

Par assignation en date du 11 août 2022, Madame [H] [E] épouse [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; - autorisé les époux à résider séparément ; - constaté qu’aucune pension alimentaire au titre du devoir de secours n’est sollicitée ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, - accordé au père un droit de visite d’une heure deux fois par mois à exercer au sein de l’association MARELLE, le samedi ou tout autre jour selon les disponibilités du point de rencontre ; - dit que ce droit s’exercera pour une durée de six mois maximum à compter de la première visite ; - donné acte au père de ce qu’il s’engage à verser à la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 avril 2024 et enregistrées au greffe le 03 octobre 2024, Madame [H] [E] épouse [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, : - qu’il soit dit n’y avoir lieu au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux compte tenu de l’absence de patrimoine commun ; - la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, à la date de l’assignation ; - la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - la perte de l’usage du nom marital par l’épouse à l’issue de la procédure de divorce ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ; - la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé à exercer au sein de l’association MARELLE à raison d’une heure deux fois par mois, ces visites étant suspendues lors des vacances de la mère avec l’enfant ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 500 euros (quatre cents euros) ; - le débouté des demandes plus amples ou contraires présentées par Monsieur [Y] [G] [F] ; - l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.

Madame [H] [E] épouse [F] fait notamment valoir, s’agissant des mesures relatives à l’enfant commun, que le père n’a pas pris contact avec l’association MARELLE pour débuter les droits lui ayant été accordés dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires. Elle conteste avoir conclu un accord avec le père relativement à des visites au sein du domicile d’un oncle maternel et souligne qu’il importe que les liens père-fille reprennent dans le cadre de droits de visite médiatisés. Elle a enfin fait état de sa situation financière.

Monsieur [Y] [G] [F] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées à la partie adverse le 02 avril 2024, Monsieur [Y] [G] [F] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et sollicite : - qu’il soit pris ac