Chambre 2 Cabinet 3, 10 décembre 2024 — 23/02518
Texte intégral
Minute n°24/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02518 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJMY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [M] née le 20 Octobre 1971 à BAGHDOURA (ALGERIE) 11 rue de l’Etang de la grange 57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [M] né le 24 Juin 1990 à AIN ARNAT (ALGERIE) 20 rue de Forbach 57460 BEHREN LES FORBACH de nationalité Française
représenté par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE Me Laura CASSARO le
Monsieur [N] [M] né le 24 juin 1990 à Ain Arnat (ALGERIE) et Madame [G] [F] épouse [M] née le 20 octobre 1971 à Baghdoura, Bouzghaia (ALGERIE) se sont mariés le 17 septembre 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de Ain Arnat (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable, de sorte que les parties sont soumise au régime légal, à savoir la communauté réduire aux acquêts.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 06 octobre 2023, Madame [G] [F] épouse [M] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; - constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ; - attribué à l’épouse, pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal qui est un bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ; - attribué à l’épouse pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule MG4 LUXURY ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’épouse devra assurer le règlement des loyers relatifs au contrat de location avec option d’achat du véhicule MG4 LUXURY ; - renvoyé l'instruction de l'affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 janvier 2024 et enregistrées au greffe le 09 octobre 2024, Madame [G] [F] épouse [M] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, : - le constat qu'elle ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ; - la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - la révocation des avantages matrimoniaux ; - qu’il soit confirmé que le régime matrimonial des parties est celui de la communauté réduite aux acquêts ; - qu’il soit constaté que les dispositions de l’article 267 du Code civil et de l’article 11169 du Code de procédure civile sont remplies et que le Juge aux Affaires Familiales statuera sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens
Monsieur [N] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 janvier 2024 et notifiées à la partie adverse le 25 janvier 2024, Monsieur [N] [M] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite : - son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; - un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - un « donner acte » à l’épouse de ce qu’elle ne souhaite pas faire usage du nom marital ; - la fixation de la date des effets du divorce à la date la demande, soit le 06 octobre 2023 ; - la révocation des avantages matrimoniaux ; - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’arti