Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00469

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00469 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKU5

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [S] [D] demeurant 33 rue de Bollwiller - 68200 MULHOUSE représentée par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Myriam BREDA, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [D] travaille au sein de la société U-logistique en qualité de cariste. Madame [S] [D] a été en arrêt maladie du 22 juin 2021 au 8 avril 2022 en raison d’un syndrome dépressif puis également pour des cervicalgies invalidantes. A compter du 8 avril 2022, Madame [S] [D] a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Le 30 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Madame [S] [D] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 6 décembre 2022. Par courrier du 6 janvier 2023, Madame [S] [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est en contestation de la décision du médecin conseil. Lors de sa séance du 16 mars 2023, la CMRA a confirmé que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 décembre 2022. Par courrier du 21 mars 2023, la CPAM du Haut-Rhin transmettait à Madame [S] [D] le rapport de la CMRA pris dans sa séance du 16 mars 2023, lequel confirmait la décision du médecin conseil. Le 11 mai 2023, l’avis de la CMRA est notifié à Madame [S] [D]. Le 10 juillet 2023, Madame [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été appelée, après deux renvois, à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Madame [S] [D], régulièrement représentée par Maître LECOQ, substituée, a repris ses conclusions du 12 novembre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Dire et juger la demande de Madame [S] [D] recevable, régulière et bien fondée ; - Dire et juger que Madame [S] [D] n’était pas apte à reprendre le travail à temps complet à compter du 6 décembre 2022 ; - Annuler la décision de la CMRA de la région Grand Est du 11 mai 2023 confirmant celle de la CPAM du Haut-Rhin ; - Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [D] des indemnités journalières du 06 décembre 2022 au 06 janvier 2023 ; - Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 16 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Confirmer la date d’aptitude fixée par le Médecin conseil et confirmée par la CMRA au 6 décembre 2022, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.

La décision a été mise en délibérée au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de re