Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00756

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPTP

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.R.L. TAXI [H] [I] dont le siège social est sis 25, rue de la ferme - 68120 PFASTATT

représentée par Maître Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2023, une mise en demeure émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été envoyée à la Sàrl Taxi [H] [I] pour un montant de 27 000 euros au titre de la régularisation, des cotisations et contributions sociales et des majorations et pénalités de retard dont elle était redevable au titre 2014 à 2016.

Le 02 octobre 2023, une contrainte émise par la CPAM du Haut-Rhin, a été envoyée à la Sàrl Taxi [H] [I] pour un montant de 30 170 euros au titre de prestations versées 2014 à 2016.

Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 octobre 2023, la Sàrl Taxi [H] [I] a formé opposition à ladite contrainte.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

LA CPAM DU HAUT-RHIN, dispensée de comparaître à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 18 mars 2024 et a sollicité :

A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte et de la valider, - Condamner la société TAXI [I] à s'acquitter du solde des deux créances sur lesquelles porte la contrainte, soit un total de 30 170 euros, A titre subsidiaire : - Confirmer le bien-fondé ainsi que le caractère définitif de la créance, En tout état de cause : - Rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse, - Mettre à la charge de la société les frais liés à l’exécution de la contrainte, - Inviter la société TAXI [I] à solliciter, si nécessaire, un échelonnement auprès du service comptabilité - Ordonner l’exécution provisoire

La CPAM du Haut-Rhin fait valoir qu’elle a adressé une mise en demeure concernant la pénalité financière le 15 février 2019, distribuée le 28 février 2019, qui indiquait le motif et le montant de la créance, ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable, ce qui a été fait par Monsieur [H] [I], lequel a ensuite saisi le tribunal judiciaire, qui par décision du 23 septembre 2021, a considéré que ce recours était sans objet. Elle indique que cette décision est définitive.

La CPAM du Haut-Rhin fait également valoir qu’elle a adressé une seconde mise en demeure concernant la créance principale le 25 juillet 2023, distribuée le 3 août 2023, qui indiquait le motif et le montant de la créance ainsi que la possibilité d’exercer un recours devant la commission de recours amiable, ce qui a été fait par Monsieur [H] [I].

La CPAM du Haut-Rhin argue que ces deux mises en demeure sont régulières et justifiées.

La CPAM du Haut-Rhin ajoute qu’elle a respecté la procédure en émettant la contrainte contestée.

Elle ajoute que la créance est bien fondée, la société TAXI [H] [I] ayant commis différents manquements révélés le 19 août 2016, lors d’un contrôle de la Formation Motocycliste Urbaine de Mulhouse. Enfin, elle ajoute que les deux créances sont devenues définitives, d'autant qu'elles sont parfaitement justifiées.

Enfin, elle ajoute que les deux créances sont devenues définitives, d'autant qu'elles sont parfaitement justifiées et que la prescription ne saurait être retenue dans cette affaire.

En défense, la Sàrl Taxi [H] [I], régulièrement représentée par son avocat substitué reprend ses conclusions du 23 octobre 2023 et demande au tribunal de :

- Constater la régularité de l'opposition formée le 05.09.2022 par la SARL [H] [I] à la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin le 01.08 .2022 ; - D