Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00819 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQV7
EA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [J] [V] demeurant 7 rue de Hyde - 68000 COLMAR non comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Madame [J] [V] pour un montant de 492,83 euros correspondant à des soins des 27 octobre 2022, 10 novembre 2022 et 4 janvier 2023 qui lui ont été remboursés à deux reprises. Le 18 juillet 2023, la CPAM du Haut Rhin a adressé une relance. Le 7 septembre 2023, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Madame [J] [V]. Le 15 septembre 2023, Madame [J] [V] a signé l’accusé de réception. Le 23 octobre 2023, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 492,83 euros. Le 25 octobre 2023, Madame [J] [V] a signé l’accusé de réception. Suite à des retenus sur prestation, le solde de la créance est de 165,27 euros. Le 10 novembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [J] [V] a formé opposition à la contrainte au motif qu’elle n’a jamais touché les sommes qui lui sont réclamées. L’affaire a été appelée, après, un renvoi, à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 11 avril 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : A titre principal - Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 23 octobre 2023 et la valider ; - Condamner Madame [J] [V] au paiement du solde de la créance, soit 165,827 euros ; En tout état de cause - Confirmer le bien-fondé de la créance ; - Mettre à la charge de Madame [J] [V] les frais liés à l’exécution de la contrainte ; - Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse ; - Ordonner l’exécution provisoire.
Madame [J] [V] régulièrement avisée de la date d’audience mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2023 par Madame [J] [V], qui a exercé un recours à son encontre le 10 novembre 2023, soit au-delà du délai légal de quinze jours.
Cependant la CPAM du Haut-Rhin ne soulève pas l’irrecevabilité du recours exercé.
Sur le bien-fondé de l’opposition A titre limin