Ctx protection sociale, 10 janvier 2025 — 23/00686

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00686 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOFN

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

Madame [E] [Z] demeurant 32 rue Stoeber - 68000 COLMAR représentée par Maître Mélissa LAHOUAOUI, avocate au barreau de COLMAR substituée par Maître Caroline HASSLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX non comparante et dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Pierre-Paul SCHLEGEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [Z] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 2013.

Madame [E] [Z] a pris sa retraite le 1er avril 2022. La pension d’invalidité, qui aurait dû être supprimée à compter de cette date, s’est poursuivie d’avril à novembre 2022.

Par courrier du 09 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressée un indu de 2 431,12 euros suite aux paiements des mois d’avril à novembre 2022.

Madame [E] [Z], sans contester le bien-fondé de la créance, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 07 juin 2023, a confirmé l’indu de 2 431,12 euros tout en faisant partiellement droit à sa demande de remise de dette. La CRA a accordé une remise partielle de 1 231, 12 euros, effective après paiement du solde s’élevant à 1 200 euros.

Par lettre recommandée réceptionnée au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 septembre 2023, Madame [E] [Z] conteste l’indu de 2 431,12 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Madame [E] [Z], non comparante, régulièrement représentée par son conseil, lui-même substitué a repris oralement les termes de sa requête du 21 septembre 2023 par lesquels elle demande au tribunal de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Ordonner la remise totale de la dette réclamée par la défenderesse, Subsidiairement, - Réduire à de plus justes proportions le montant de la dette, - Accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement, - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Madame [E] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de la créance et explique être dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser le trop-perçu. Elle indique percevoir 747 euros par mois et avoir des charges qui s’élèvent à un montant de 551 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 196 euros. Par conséquent, elle sollicite la remise totale de la dette. A titre subsidiaire, la requérante sollicite la réduction du montant réclamé à de plus justes proportions. Enfin, la requérante sollicite les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de procéder au règlement de la somme sollicitée.

La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 22 octobre 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Confirmer la décision de remise de dette partielle rendue par la Commission de Recours Amiable en date du 07 juin 2023 ; - Condamner Madame [Z] [E] à payer la somme de 1 200 euros à la Caisse ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes.

La caisse rappelle que Madame [E] [Z] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu notifié mais sollicite la remise totale de l’intégralité de la somme dont le remboursement est sollicité par la caisse. Elle explique que la requérante a bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 1 231, 12 euros applicable une fois le solde de 1 200 euros payé. Elle ajoute que la requérante présente de nouveaux éléments justifiant de ses ressources et de ses charges mais que ces derniers ne sont pas de nature à justifier la remise totale de la dette.

Elle complète en indiquant que la Commission de Recours Amiable a fait une juste appréciation de la situation financière de Madame [Z] en lui accordant une remise de dette importante, et demande donc la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

En application des dispositions de l’article 455