Juge de l'Execution, 10 janvier 2025 — 24/04785
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04785 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWSF AFFAIRE : S.A.S. PAX ROMANA / [S] [W], [N] [J] épouse [W]
Exp : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SCP TOURNIER & ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.A.S. PAX ROMANA dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au RCS de NÎMES sous le n°834 680 753, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [S] [W] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [N] [J] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes (1ère chambre civile) a notamment : - dit que la société Pax Romana devenue occupante sans droit ni titre depuis le 30 octobre 2022 est irrecevable à solliciter une quelconque condamnation de ses anciens bailleurs commerciaux M. [S] [W] et Mme [N] [W] en raison l’inexécution par ceux-ci de dispositions du contrat de bail commercial du 5 mars 2018 celui-ci étant désormais résilié ; - fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société Pax Romana à M. [S] [W] et Mme [N] [W] à compter du 30 octobre 2022 date de résiliation du bail commercial jusqu’à la complète libération des lieux à la somme de 6 500 euros ; - condamné la société Pax Romana à payer à M. [S] [W] et Mme [N] [W] les sommes suivantes : - 56 374,68 euros représentant le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 30 octobre 2022 jusqu’à la date de l’audience du 19 mars 2024, - 5 000 euros au titre de l’astreinte conventionnelle, - 4 061,12 euros au titre du solde restant dû au titre du Pas de Porte assorti des intérêts au taux de 2% à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation annuelle des intérêts, - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2022.
Par déclarations des 2 et 3 juillet 2024, les parties ont interjeté appel du jugement.
Par acte du 30 août dénoncé le 5 septembre 2024, M. [S] [W] et Mme [N] [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Pax Romana dans les livres de la société Crédit Mutuel en vertu du jugement du 7 juin 2024 pour le paiement de la somme de 89 518,91 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2 657,65 euros.
Par exploit du 2 octobre 2024, la société Pax Romana a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par exploit du 4 octobre 2024, la société Pax Romana a assigné à comparaître M. [S] [W] et Mme [N] [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 août 2024.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n°1), la société Pax Romana demande au juge de l’exécution, au visa des articles L111-1 et suivants, L121-2, L211-1 et suivants, R211-1 et suivants, 1240 du code civil, 377 et suivants du code de procédure civile, de : - juger que les conditions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ; - constater la compensation à opérer entre les créances des deux parties ; A titre principal, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée auprès de la société Crédit Mutuel de [Localité 6] Jean Jaurès par procès-verbal de saisie en date du 30 août 2024 ; - condamner M. [S] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie attribution pratiquée de manière abusive ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement RG n°22/04996 ; En tout état de cause, - rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétent