POLE CIVIL - Fil 6, 10 janvier 2025 — 22/00900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00900 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QWOI NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326

DEFENDEURS

Mme [Z] [H] divorcée [L] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

M. [K] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à , demeurant [Adresse 6] représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16

S.A. [I], RCS [Localité 9] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001

PARTIE INTERVENANTE

Société BANQUE POSTALE IARD (RCS [Localité 9] 493 253 652), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Michel BARTHET, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 16

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [D] a souscrit une police d’assurance auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC concernant un corps de ferme dont il est propriétaire situé sur la commune de [Localité 8]. Suite a un incendie en date du 3 septembre 2014 la ferme ainsi qu’une partie du hangar ont été détruits.

La compagnie GROUPAMA D’OC a formulé une offre d’indemnisation de 703 986,80 euros acceptée par Monsieur [E] [D] et se décomposant comme suit : 650 884,41 euros au titre de l’indemnité immédiate ;53 102,39 euros au titre de l’indemnité différée Parallèlement monsieur [E] [D] a déposé plainte près la gendarmerie, laquelle a identifié les auteurs des faits comme étant Monsieur [W] [J], âgé de 13 ans au moment des faits et dont la représentante légale est Madame [M], assurée près la compagnie GROUPAMA D’OC ; Monsieur [F] [V], âgé de 12 ans au moment des faits et dont les parents sont Monsieur [E] [L], assuré près de LA BANQUE POSTALE, ainsi que Madame [Z] [H], assurée auprès de [I].

Les deux mineurs ont par suite été renvoyés devant Monsieur le Délégué du Procureur, lequel a ordonné une mesure de réparation pénale.

Par exploit d’huissier délivré les 1er et 2 avril 2019, la compagnie GROUPAMA D’OC a fait assigner Madame [Z] [H], Monsieur [E] [L] et la société [I] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ces derniers condamnés in solidum au paiement de la somme de 351 993,40 euros au titre du remboursement des sommes réglées à son assuré, Monsieur [E] [D] des suites de l’incendie de sa ferme et d’une partie de son hangar.

Au cours de la procédure, LA BANQUE POSTALE et Monsieur [E] [L] sont intervenus volontairement à la procédure.

Le 20 février 2020, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle, précisant que l’affaire ne serait rétablie qu’après accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Par conclusions du 12 avril 2022 notifié par RPVA, la compagnie GROUPAMA D’OC a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du Tribunal ainsi que de faire droit à ses demandes. Ces dernières sont celles contenues dans son assignation, à savoir : Déclarer que Madame [H] et Monsieur [L] sont civilement responsables des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 3 septembre 2014, et causé par son fils, [F] [L], mineur au moment des faits ;Déclarer que la compagnie GROUPAMA D’OC est subrogée dans les droits et action de son assuré, Monsieur [D] ;En conséquence :Condamner Madame [H], Monsieur [L] et [I] in solidum, à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC au titre des indemnités et frais qu’elle a réglés, la somme de 351 993,40 euros, assorti des intérêts légaux à compter de la présente assignation avec anatocisme ;Condamner Madame [H], Monsieur [L] et [I], in solidum, à régler à la compagnie GROUPAMA D’OC, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A.444-32 du Code de commerce que la compagnie GRO