POLE CIVIL - Fil 6, 10 janvier 2025 — 22/02891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02891 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RAGN NAC : 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

EHPAD [5] Occitanie, RCS [Localité 8] 775 581 242, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 431

DEFENDERESSES

Mme [P] [H], représentée par Mme [O] [V] (désignée en qualité de tutrice selon jugement du juge des tutelles de [Localité 6] en date du 25 janvier 2019) née le 16 Décembre 1938 à [Localité 7], demeurant EHPAD [4] - [Adresse 1] représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 43

Mme [V] [O] née le 12 Mars 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014641 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

EXPOSE DU LITIGE

L’association RESILIENCE OCCITANIE gère l’EHPAD L’ALBERGUE où Madame [P] [O] est entrée le 17 mai 2017.

A compter de l’année 2017, Madame [P] [O] n’a pas réglé à l’EHPAD L’ALBERGUE l’intégralité du coût de son hébergement.

Par un jugement du 25 janvier 2019, le Juge des tutelles de [Localité 6] a placé Madame [P] [O] sous tutelle et désigné Madame [V] [O], sa fille, en qualité de tuteur.

Par courrier du 30 novembre 2020 Madame [V] [O] a sollicité du Juge des tutelles l’autorisation de vendre un terrain appartenant à sa mère afin notamment de régler ses dettes à la maison de retraite. Le 17 juin 2021, Madame [P] [O] a consenti une promesse de vente d’un terrain lui appartenant pour un prix de 99 000 euros, expirant le 31 mars 2022, prorogée au 30 novembre 2022.

Des virements automatiques mensuels de 1 300 euros, dont le montant ne permettait pas de couvrir l’ensemble des frais d’hébergement, ont été mis en place à compter de janvier 2021.

Le 1er février 2022, la dette de Madame [P] [O] envers l’EHPAD L’ALBERGUE s’élevait à 65 746,71 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2022, l’EHPAD L’ALBERGUE a mis en demeure Madame [V] [O] de régler l’arriéré de sa mère.

Par courriel du 4 mai 2022 Madame [V] [O] a informé le conseil de l’EHPAD L’ALBERGUE de la vente en cours du terrain, retardée par la nécessité d’obtenir au préalable une attestation d’achèvement et de conformité des travaux conditionnant l’autorisation du permis de construire des acquéreurs.

Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022 l’EHPAD L’ALBERGUE a fait assigner Mesdames [P] et [V] [O] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir le règlement des arriérés d’hébergement impayés.

Les consorts [O] ont procédé à un versement de 21 287 euros à l’EHPAD L’ALBERGUE en juillet 2022.

Madame [V] [O] a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022.

La vente du terrain est intervenue le 27 février 2023 pour un prix de 99 000 euros et la somme de 56 494,24 euros a été versée à l’EHPAD L’ALBERGUE.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024 l’EHPAD L’ALBERGUE demande au Tribunal, au visa des articles 205, 1103, 1104, 1217, 1221 du Code civil, L.312-1 et L.314-12-1 du Code de l’action sociale et des familles, de : Constater que l’EPHAD L’ALBERGUE a recouvré l’intégralité de sa créance à l’encontre de Madame [P] [O] représentée par sa tutrice Madame [V] [O] pour un montant de 65 746, 71 euros arrêtée au premier février 2022 ;Condamner solidairement Madame [P] [O] et Madame [V] [O] à payer à l’EHPAD L’Albergue une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en accordant à Maître Martine ALARY, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions l’EHPAD L’ALBERGUE fait valoir qu’il reconnaît avoir recouvré l’intégralité de sa créance, mais que les défenderesses doivent être condamnées aux frais irrépétibles dès lors qu’il avait tenté de multiples vaines démarches amiables avant de saisir la justice et que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que des règlements sont intervenus.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2024 Mesdames [P] et [V] [