POLE CIVIL - Fil 6, 10 janvier 2025 — 22/05060

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 6

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/05060 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RNO6 NAC : 88A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [K] [U] née le 29 Septembre 1972 à [Localité 6] (66), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 521, Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Etablissement public [3], anciennement [7], représentée par sa direction Régionale [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [U], fonctionnaire de la fonction publique territoriale auprès du conseil départemental du Val d’Oise, a été placée en disponibilité par arrêté du 21 juillet 2015.

Sa disponibilité a été renouvelée à sa demande à plusieurs reprises, et ce jusqu’au 30 septembre 2024.

Madame [K] [U] s’est inscrite comme demandeur d’emploi le 16 mai 2019 et s’est vu notifiée une reprise de droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 4 juin 2019 pour une durée de 158 jours. Madame [K] [U] s’est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 31 mai 2019.

Par courrier du 10 janvier 2020, [7], aujourd’hui dénommé [3], a notifié à Madame [K] [U] un rechargement de son droit à l’ARE pour une durée de 600 jours.

Le 10 août 2020 Madame [K] [U] a cessé son activité non salariée et a été radiée du registre des agents commerciaux.

Après s’être réinscrite le 10 août 2020 à [3], Madame [K] [U] a été notifiée le 26 août 2020 d’une reprise du versement de l’ARE.

Madame [K] [U] a suivi une formation du 6 avril au 25 juin 2021 au cours de laquelle elle a continué à percevoir l’ARE. Elle s’est ensuite réinscrite à [3] le 14 septembre 2022, après avoir travaillé entre le 1er juillet 2021 et le 13 septembre 2022 auprès de la société [5].

Par courrier du 19 septembre 2022 [3] a sollicité la communication de pièces complémentaires.

Par courriers des 26 et 27 septembre 2022, [3] a refusé la reprise du versement de l’ARE et a notifié un trop-perçu de 17 564,50 euros sur la période de juin 2019 à juin 2021 au motif d’une omission de déclaration d’activité exercée au cours de cette période.

Par courrier du 10 octobre 2022 Madame [K] [U] a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par un courriel du 13 octobre 2022.

Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, Madame [K] [U] a fait assigner [8] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir l’annulation des décisions des 27 septembre et 13 octobre 2022.

Aux termes de son assignation du 2 décembre 2022, Madame [K] [U] demande au Tribunal, au visa des articles L.511-1, L.511-3 du Code de la fonction publique, L.5411-7, L.5421-1, L.5421-2, R.5411-10 du Code du travail, 48-1 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, 4, 30 et 32 bis du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de : - Annuler la décision du 13 octobre 2022 refusant de faire droit au recours gracieux de Madame [U] contestant un trop-perçu d’un montant de 17 564,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation ; - Annuler la décision du 27 septembre 2022, où [8] a notifié à Madame [U] un trop-perçu d’un montant de 17 564,50 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi formation pour la période de juin 2019 à juin 2021 ; - Condamner [8] à verser à Madame [U] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [U] fait valoir que le fonctionnaire en disponibilité peut exercer une activité privée lucrative, salariée ou non, ou une activité libérale, et la rémunération issue de cette activité peut se cumuler avec l’aide au retour à l’emploi. Elle fait également état de la non reconnaissance du droit à l’ARE formation, au motif de l’exercice d’une activité non salariée qui est contraire aux règles applicables, et notamment à l’article 30 du décret n° 2019-797. La demanderesse dit qu’elle a toujours déclaré ses ressources et n’a perçu en qualité d’auto-entrepreneur entre juin 2019 et juillet 2020 qu’un chiffre d’affaires très faible, estimant que les aides perçues sur la période lui étaient donc dues.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [3] demande au Tribunal, a