POLE CIVIL - Fil 1, 13 janvier 2025 — 22/02306

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02306 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5CC NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Association RESILIENCE OCCITANIE - EHPAD L’[3], sirene 775 581 242 0033, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 431

DEFENDERESSE

Mme [Y] [U] en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Mme [W] [I] veuve [K] née le 19 Novembre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine BOILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 219

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006915 du 26/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Le 3 août 2016, l’Ehpad l’[3], géré par l’Association Résilience Occitanie, a conclu avec Mme [W] [I] Veuve [K] un contrat de séjour, par lequel celle-ci s’engageait à lui régler mensuellement des frais d’hébergement en contrepartie de prestations de séjour et de soins.

Des incidents de paiement sont apparus dès 2016 et les courriers recommandés aux fins de régulariser la situation, adressés par l’Ehpad l’[3] à Mme [Y] [U], fille de Mme [K] désignée en qualité de personne gérant ses intérêts financiers, sont demeurés sans effet. De nouveaux impayés sont encore apparus.

Après plusieurs relances restées infructueuses, l’Ehpad L’[3] a, par courrier du 22 avril 2022, mis en demeure Mme [U] de lui régler le solde restant dû, soit un montant de 79 517 euros.

Malgré quelques règlements partiels par le bais de l’aide sociale qui lui était accordée, la situation de Mme [W] [K] n’a pas été régularisée.

Procédure

Par actes du 20 mai 2022, l’Ehpad l’[3] a fait assigner Mme [W] [I] veuve [K] et Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des arriérés d’hébergement, sur le fondement de la force obligatoire des contrats et de l’obligation alimentaire due par les enfants à leurs parents.

L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 octobre 2022, est intervenue le 1er août 2022.

Mme [W] [K] est décédée le 21 septembre 2022.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Suivant acte de commissaire de justice du 9 décembre 2022, l’Ehpad L’[3] a fait délivrer assignation d’appel en cause à Mme [Y] [U], ès qualités d’ayant droit de feu Mme [W] [K].

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023.

L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'Ehpad [3] demande au tribunal de : Vu les articles 1134, 1142, 724, 734 et 873 du code civil, Vu les articles L.314-12-1 du code de l’action sociale et des familles et 205 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal - fixer la créance de l’Ehpad L’[3] contre la succession de Mme [W] [I] veuve [K] à la somme de 85 128 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement impayés en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ; - dire que cette somme sera inscrite au passif successoral de Mme [W] [I] veuve [K] ; - enjoindre à Mme [Y] [U] de communiquer tout acte de notoriété signé suite au décès de feu Mme [W] [I] veuve [K] ou à défaut, le nom du notaire en charge du règlement successoral, sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ; - enjoindre à Mme [Y] [U] de communiquer tout fichier Ficoba et/ou Ficovie en sa possession portant relevé des comptes bancaires ouverts au nom de feu Mme [W] [I] veuve [K] sous astreinte de 100 euros/ jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir ; A titre subsidiaire - autoriser L’Ehpad L’[3], prise en la personne de son directeur d’établissement ou tout autre représentant légal, à solliciter le fichier Ficoba et/ ou Ficovie port