J.L.D., 13 janvier 2025 — 25/00102
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────
Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [V], né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [V] né le 14 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 9 janvier 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 9 janvier 2025 à 16 heures 45 ;
Vu la requête de M. [M] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Janvier 2025 à 22 heures 13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2025 reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 9 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [G] [L], interprète en arabe, , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2Z Page
Me Marion THOMAS, avocat de M. [M] [V], a été entendue en sa plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[M] [V], né le 14 juillet 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour avoir l’original de son passeport mais qui n’est plus valide depuis le 9 novembre 2020, déclare être célibataire et sans enfant, et être arrivé en France en 2020 via l’Allemagne pour des raisons professionnelles.
Il a fait l’objet d’un arrêté le 2 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, fixant le pays de renvoi, avec interdiction de retour durant 2 ans, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le jour même à 12h00.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise pour tentative de vol aggravé le 9 janvier 2025 à 2h15, il lui a été notifié un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en centre de rétention administrative, daté du 9 janvier 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h45.
Par requête datée du 10 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 janvier 2025 à 9h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 12 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le jour même à 22h13, [M] [V] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : * Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation * Exception d’illégalité (légalité interne) * Erreur de fait * Erreur manifeste d’appréciation
A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de [M] [V] soulève cinq exceptions de nullité in limine litis dont un moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de notification des droits de son client en garde à vue dont une page sur trois est manquante. Elle soulève ensuite deux fins de non-recevoir, l’une fondée sur l’irrégularité de la signature de la requête, l’autre sur le défaut de pièce justificative utile (OQTF non signée). Puis sur le fond, les moyens écrits de la contestation sont soutenus et les diligences de l’administration sont contestées. [M] [V] s’est exprimé avec l’aide d’un interprète en langue arabe.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par u