POLE CIVIL - Fil 6, 10 janvier 2025 — 23/00012
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROJD NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 66
DEFENDEUR
M. [B] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me David LANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 173
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de TOULOUSE le 28 novembre 2019, Monsieur [B] [X] a été déclaré coupable de faits d’agression sexuelles incestueuses sur mineurs de 15 ans, et condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement assorti d’un suivi socio-judiciaire d’une durée de cinq ans.
Concernant les parties civiles, le Tribunal correctionnel a reçu les constitutions de parties civiles de Madame [L] [P], Madame [I] [P] épouse [U] et Madame [E] [X] épouse [M], condamnant Monsieur [B] [X] à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros à titre de provision, ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE déclarait recevable la requête des victimes et donnait acte au versement des provisions de 1 000 euros chacune. La Commission ordonnait par suite une mesure d’expertise pour chacune des victimes.
Suite à rapport d’expertise en date du 29 avril 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de TOULOUSE a rendu le 13 juillet 2022 une décision statuant sur les demandes d’indemnisation et a alloué : A Madame [L] [P] une indemnité totale de 97 857,25 euros ;A Madame [I] [P] épouse [U] une indemnité totale de 48 408,75 euros ;A Madame [E] [X] épouse [M] une indemnité de de 81 543,75 euros ;Une indemnité de 500 euros à chacune des victimes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions versait la somme totale de 229 309,75 euros.
Par exploit du 19 décembre 2022, le Fonds de Garantie a assigné Monsieur [B] [X] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 229 309,75 euros dont sera déduite les 3 500 euros déjà réglés, outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 juillet 2022, date du règlement des sommes allouées aux victimes.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite de la juridiction saisie de céans de : Dire et juger recevable et bien fondée les demandes du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions formées à l’encontre de Monsieur [B] [X] ;Par conséquent, condamner Monsieur [B] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 228 908,27 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 juillet 2022 date du règlement, au titre des sommes versées aux victimes ;En tout état de cause :Rejeter l’ensemble des prétentions, demandes de Monsieur [B] [X] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ;Condamner Monsieur [B] [X] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [B] [X] même aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Damien de LAFORCADE, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 706-11 et suivants du Code de procédure pénale, 1240 et 1231-6 du Code civil, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions indique que l’absence de l’auteur de l’infraction est indifférente et ne fait pas partie des conditions de la subrogation légale mise en place par l’article 706-11 du Code de procédure pénale. Par ailleurs elle souligne que son absence est également indifférente dès lors que l’auteur a été placé en situation de discuter les pièces et docum