POLE CIVIL - Fil 6, 10 janvier 2025 — 22/00108
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QPI4 NAC : 58F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.R.L. PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES, RCS [Localité 8] 327 572 970, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 85
DEFENDEURS
M. [Y] [D], demeurant [Adresse 4] défaillant
Société MACIF, RCS [Localité 6] 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019 Monsieur [N] [H] qui se trouvait à bord de son véhicule personnel, a été victime d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [Y] [D], assuré auprès de la MACIF, lequel l’a percuté accidentellement.
Blessé des suites de cet accident, Monsieur [N] [H] a été pris en charge et transféré aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7].
Par suite une expertise médicale a été diligentée par la compagnie d’assurance AVIVA, assureur automobile de Monsieur [N] [H]. Suite à accédit contradictoire en date du 10 juin 2020, le Docteur [M], médecin expert, a rendu son rapport le 2 juillet 2020, aux termes duquel la gêne temporaire est évaluée comme suit : Gêne temporaire totale du 30 août 2019 au 31 août 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe III, correspondant à un déficit fonctionnel de 50% du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe II, correspondant à un déficit fonctionnel de 25%, du 2 octobre 2019 au 2 novembre 2019 ;Gêne temporaire partielle de classe I, correspondant à un déficit fonctionnel de 10% du 3 novembre 2019 au 10 juin 2020. Un accord transactionnel est intervenu, et Monsieur [N] [H] ayant déjà été indemnisé par la compagnie AVIVA de son préjudice corporel, la MACIF a remboursé à l’assureur adverse le montant de l’indemnité versée à la victime en réparation du préjudice subi.
Par suite Monsieur [N] [H], par ailleurs gérant de la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES au sein de laquelle il assure la direction et le développement commercial de l’activité, a fait état de la perte d’exploitation subie par ladite société.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2021, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES a assigné la SA MACIF par remise à personne morale et Monsieur [Y] [D] au terme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de : Rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées ;Dire que Monsieur [Y] [D] et la MACIF sont tenus d’indemniser la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES des préjudices qu’elle a subis en raison de l’impossibilité pour son dirigeant de se consacrer à son activité par suite des conséquences de l’accident survenu le 30 août 2019 par la faute de Monsieur [Y] [D] ;Condamner en conséquence solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 290 288,54 euros au titre de la perte de marge brute ayant résulté de l’absence de son dirigeant durant la période de convalescence consécutive à l’accident causé par Monsieur [Y] [C] ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF à payer à la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et la MACIF aux entiers dépens de l’instance. Bien qu’ayant constitué avocat le 10 janvier 2022, et suite à un dysfonctionnement du RPVA, cette constitution n’a pas été prise en compte et une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2022 sans que la société défenderesse ne puisse conclure.
Par ordonnance du 31 mars 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2022, et renvoyé le dossier à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société PEINTURES ET TECHNIQUES APPLIQUEES sollicite de la juridiction saisie de céans de : Rejeter toutes conclusions contraires ou plus amples comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,Dire que Monsieur [Y] [D] et la MACIF sont ten