Chambre sociale 4-3, 13 janvier 2025 — 22/01205

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JANVIER 2025

N° RG 22/01205 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VEI5

AFFAIRE :

[P] [K]

C/

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 14 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 20/01693

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine MICHEL-CHABRE

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [K]

né le 29 septembre 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2542

APPELANT

****************

S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 815 217

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me Myrtille LAPUELLE de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Substitué à l'audience par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Patricia GERARD

FAITS ET PROCÉDURE

La société Safran Aircraft Engines est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, sous le numéro 414 815 217. Elle a pour activité l'étude, la fabrication, la commercialisation et la réparation de moteurs pour aéronefs et véhicules spatiaux, civils et militaires, et emploie plus de 50 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [P] [K] a été engagé par la société Snecma, aux droits de laquelle vient la société Safran Aircraft Engines, en qualité de rectifieur, à compter du 12 novembre 1984.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] [K] exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 4] et percevait une rémunération moyenne brute 4 243,31 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 février 2018 puis du 13 février 2018, la société Safran Aircraft Engines a convoqué M. [P] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 19 février 2018, qui a été reporté au 26 février 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 mars 2018, la société Safran Aircraft Engines a notifié à M. [P] [K] son licenciement pour faute, en ces termes :

« Par lettre simple et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2018, nous vous avons convoqué pour le 19 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Dans le même temps, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire.

En raison des intempéries survenues en Ile de France ces jours-là, le courrier recommandé de convocation ne vous avait pas été présenté le lundi 12 février 2018.

Aussi, nous avons reporté l'entretien au lundi 26 février par lettre simple et courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 15 février 2018.

Au cours de cet entretien, vous étiez assisté de M. [H], représentant du personnel.

Aucune des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute sérieuse en raison des faits suivants :

Le 7 février 2018 à 14h00, vous étiez dans le local fin de gamme en présence d'un de vos collègues de travail, également opérateur au sein de votre service. Votre agent de maîtrise était également présent.

A cette occasion, ce dernier vous a entendu prononcer les propos suivants à l'égard de l'un des opérateurs : « Te fous pas de ma gueule [O] ! ». Au même moment, il entendait un choc brutal.

Il s'est alors retourné, vous a vu empoigner l'opérateur contre la clois