Chambre sociale 4-3, 13 janvier 2025 — 22/01194
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2025
N° RG 22/01194 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG7
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A. NIJI
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 20/01010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hofée SEMOPA
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [J]
née le 08 mai 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
APPELANTE
****************
S.A. NIJI
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 439 055 278
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Géraldine LEPEYTRE de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0108
Substitué à l'audience par Me Caroline VITAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé : Madame Patricia GERARD
FAITS ET PROCÉDURE
La société Niji est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rennes, sous le numéro 439 055 278, elle a pour activité l'exécution de prestations de conseils et d'intégration de logiciels dans les domaines de l'informatique et des télécommunications et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 12 septembre 2016, Mme [L] [J] a été engagée par la société Ikumbi, aux droits de laquelle vient la société Niji depuis 2018, en qualité de consultante solutions, statut cadre, position 2.1, coefficient 115.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] était affectée au sein de l'établissement d'[Localité 6] et percevait une rémunération moyenne brute de 3 268,27 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2019, la société Niji a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 1er août 2019 en présence d'un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2019, la société Niji a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
« ['] Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Votre titre de séjour, document vous permettant de travailler légalement en France, expirait le 1er mai 2019. Vous vous êtes occupée de prendre rendez-vous auprès de la préfecture en vue du renouvellement de votre titre de séjour le dimanche 28 avril 2019, soit 3 jours seulement avant l'expiration de ce titre.
Le 30 avril 2019, après que vous ayez remis une copie de votre convocation de la préfecture à votre Chargée de Développement RH, cette dernière ainsi que la Chargée de Relations Sociales sont venues vous voir en vous demandant de vous rendre immédiatement à la préfecture afin de clarifier votre situation. En effet, votre rendez-vous était prévu le 23 août 2019 et ces dernières étaient donc inquiètes quant à la régularité de votre situation. Vous avez refusé de vous y rendre immédiatement en précisant qu'y aller deux jours plus tard, soit à la date d'expiration de votre titre de séjour, serait suffisant. Votre comportement était parfaitement insouciant au vu de la situation.
Inquiets de votre situation, nous n'avons pas eu d'autre choix que de contacter la préfecture afin d'avoir des précisions concernant la conformité de votre situation. En l'absence de titre de séjour en règle, nous avons été dans l'obligation de vous convoquer à un entretien préalable puis annuler la procédure par courrier en date du 7 mai 2019. En effet, dans son mail de réponse la préfecture des Yvelines no