Chambre civile 1-7, 11 janvier 2025 — 25/00159

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00159 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6HF

Du 11 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Delphine BONNET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] alias [O] [J]

né le 19 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu

Au CRA de [Localité 4]

comparant par visio-conférence

assisté de Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454

Assisté de Madame [P] [R], interprète en langue arabe, mandatée par la STI, qui a valablement prêté serment ;

DEMANDEUR

ET :

Etablissement PREFECTURE DE L'ESSONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

Ayant pour conseil, Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 (conclusions déposées le 10/11/2025)

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de la cour d'appel de Paris en date du 12 janvier 2022 ayant condamné M. [H] [J] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 décembre 2024 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 08h59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] régulière, et prolongé la rétention de celui-ci pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 9 janvier 2025 ;

Le 10 janvier 2025 à 15 h 30, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 10 janvier 2025 à 13 h 31 qui lui a été notifiée le même jour à 15 h.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2025 à 14 heures.

A l'audience, le conseil de M. [J] a soutenu qu'il y avait déjà eu deux tentatives pour éloigner M. [J] en Algérie, qu'il est vain d'imaginer qu'une troisième aboutirait alors que les relations entre l'Etat français et l'Etat algérien sont très tendues et que l'Algérie ne délivrera pas de laisser-passer. S'agissant des diligences, il a fait valoir qu'il n'est pas certain que la preuve des diligences alléguées par l'administration figure au dossier tout en reconnaissant avoir reçu la procédure par Plex.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [J] a refusé de se rendre aux rendez-vous prévus et qu'il ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude.

M. [J] a reconnu qu'il était de nationalité algérienne et a indiqué qu'il ne s'était pas rendu aux rendez-vous au consulat en raison de son état de santé étant sous anti-dépresseur.

SUR CE,

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le dossier comportant